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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, comm. d'indemnisation des victimes d'infractions, 31 mars 2017, n° 16/00572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/00572 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S |
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Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions Requête de : Z X, tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentant légal de son fils A X (mineur), B X, tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentant légal de son fils A X (mineur) CIV n° 16/00572 N° REJET |
ORDONNANCE DU 31 MARS 2017 |
Nous, Monsieur E-F G, Président de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, assisté de C D, Greffier,
Statuant sur la requête de Madame B X et Monsieur Z X en leur nom personnel ainsi qu’en qualité de représentants de leur fils Monsieur A X, enregistrée le 20 septembre 2016 et communiquée le 20 septembre 2016 au Ministère Public et au Fonds de Garantie pour observations,
Vu les articles 706-3 à 706-15 et R.50-1 à R. 50-28 du Code de procédure pénale,
Les requérants, qui fondent leur demande sur l’article 706-3 du Code de procédure pénale, sollicitentྭ:
— l’allocation d’une indemnité provisionnelle de 130 000 euros à chacun des époux X et de 30 000 euros à Monsieur A X à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice d’affection,
— l’allocation à Monsieur Z X d’une indemnité provisionnelle de 10 800 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial à raison de la perte de son logement,
— l’allocation d’une indemnité provisionnelle de 665 euros au titre d’un billet d’avion,
— l’allocation, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, d’une somme de 1 500 euros, et
— la désignation d’un expert psychiatrique.
Ils exposent que le 2 septembre 2015 vers 4 heures 30 du matin, un incendie s’est déclaré au 2 rue Myrha à Paris dans l’immeuble dont ils occupaient le troisième étage. À la suite de cet incendie l’oncle de Monsieur Z X ainsi que sa femme et deux de ses enfants qui occupaient le cinquième étage sont décédés.
Une information judiciaire aurait été ouverte.
Dans ses observations enregistrées le 28 septembre 2015, le Ministère Public s’est prononcé défavorablement aux demandes des requérants au motif que le préjudice est d’ores et déjà en mesure d’être liquidé.
Dans ses observations enregistrées le 11 octobre 2015, le Fonds de Garantie informait la Commission qu’il était défavorable aux demandes des requérants au motif qu’en l’absence d’incapacité permanente partielle ou d’ITT supérieure ou égale à 30 jours il n’est pas possible de déterminer si la demande de réparation du préjudice corporel est susceptible de reposer sur les articles 706-3 ou 706-14 du Code de procédure pénale. Le Fonds sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente des suites qui seront données à l’information judiciaire.
En outre, le Fonds de Garantie considère que les demandes relatives au préjudice patrimonial relèvent de l’article 706-14 du Code de procédure pénale et que les requérants ne justifient pas des conditions requises par ce texte.
Enfin, le Fonds de Garantie considère que le préjudice d’affection ne saurait être présumé pour le décès de neveux et cousins et qu’en l’espèce les requérants ne démontrent pas la proximité affective qui les liaient aux défunts.
Dans leurs dernières conclusions en réponse au Fonds de Garantie, enregistrées le 11 janvier 2017, les requérants produisent aux débats une attestation d’une voisine de l’immeuble témoignant du lien affectif qui unissait les familles séparées de deux étages. Ils précisent également qu’un individu s’étant initialement porté partie civile a avoué en garde à vue être responsable de l’incendie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 706-3 du code de procédure pénale “Toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l’article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et n’ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles ;
2° Ces faits :
-soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
-soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;
3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime”.
Le caractère volontaire de l’incendie est attesté par le rapport d’expertise du laboratoire central de la Préfecture de police Paris qui conclut que «ྭl’hypothèse d’une mise de feu par une personne humaine délibérée est à privilégier».
Les conditions requises par l’article 706-3 du Code de procédure pénale sont remplies en qualité de victime par ricochet.
En qualité de victime directe dudit incendie, sur le fondement de l’article 706-14 du Code de procédure pénale, aucun justificatif n’est produit au débat concernant leurs ressources et aucun élément ne justifie d’ordonner une expertise psychiatrique.
Il convient donc de rejeter leurs demandes et de constater que la liquidation de leur préjudice peut désormais intervenir.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande d’expertise formée par Madame et Monsieur Y,
REJETONS la demande de provision,
REJETONS la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DISONS que les requérants peuvent désormais introduire une requête en liquidation de leurs préjudices devant la CIVI,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
ORDONNANCE rendue par E-F G, Président de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, assisté de C D, Greffier, le VENDREDI TRENTE ET UN MARS DEUX MIL DIX SEPT.
Le Greffier, Le Président,
C D E-F G
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