Arrêté du 15 octobre 2024 relatif à l'expérimentation d'une signalisation relative aux voies de circulation à accès réservé en agglomération
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 19 octobre 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 19 octobre 2024 |
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Versions du texte
La ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation et le ministre de l'intérieur,
Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2213-2 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 411-6 et R. 411-25 ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 modifiée, notamment son article 14-1 ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes, notamment son article 4,
Arrêtent :
Il est dérogé aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé et du premier alinéa de l'article 14-1 de l'instruction du 22 octobre 1963 susvisée afin de réaliser des expérimentations particulières de signalisation de voies à accès réservé à certaines catégories d'usagers ou de véhicules dûment autorisés par l'autorité de police de la circulation.
Le dispositif de signalisation expérimentale est composé d'une signalisation d'entrée de zone, d'une signalisation de fin de zone et d'une présignalisation facultative.
Cette signalisation vise à prescrire aux usagers l'interdiction de circuler sur l'ensemble des voies à accès réservé, s'ils n'y sont pas autorisés par l'autorité de police de la circulation. Les piétons, les cyclistes, les conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés et les conducteurs de cyclomobiles légers ne sont pas concernés par cette interdiction.
Ce dispositif s'applique aux voies à accès réservé permanentes, ainsi qu'aux voies à accès réservé sur certains jours ou certaines plages horaires de la semaine.
Les caractéristiques de la signalisation expérimentée, ses modalités d'évaluation et les conditions de réalisation de l'expérimentation, au regard de la sécurité et de la circulation routières, sont fixées en annexe I.
Chaque expérimentation particulière de signalisation fait l'objet d'une déclaration préalable, transmise par le gestionnaire de la voirie concernée à la déléguée à la sécurité routière selon les modalités décrites à l'annexe I et à l'aide du formulaire de déclaration figurant à l'annexe II.
Ce dispositif est expérimenté pour une durée de trois ans, permettant la réalisation d'expérimentations particulières d'une durée inférieure ou égale.
Le suivi de chaque expérimentation particulière donne lieu à l'établissement d'un rapport intermédiaire annuel et d'un rapport final d'évaluation transmis à la déléguée à la sécurité routière et à la directrice des mobilités routières dans un délai de trois mois précédant la fin de la durée du présent arrêté d'expérimentation.
En cas d'incident ou d'accident en lien avec le dispositif de signalisation expérimenté, la déléguée à la sécurité routière et la directrice des mobilités routières doivent en être informées par le gestionnaire dans un délai maximal de cinq jours par voie électronique aux adresses suivantes : bsc-sdpur-dsr@interieur.gouv.fr et cte.tedet.dmr.dgitm@developpement-durable.gouv.fr
En fonction des circonstances, la déléguée à la sécurité routière et la directrice des mobilités routières peuvent, par décision, suspendre l'autorisation d'expérimentation, y mettre un terme anticipé ou la conditionner à la prise de nouvelles mesures.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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