Arrêté du 19 novembre 2024 adaptant, en raison de circonstances exceptionnelles en Nouvelle-Calédonie, le contrôle en cours de formation et le contrôle ponctuel mis en œuvre dans les épreuves des examens d'enseignement général et dans les épreuves d'enseignement professionnel ainsi que les conditions pour se présenter aux épreuves des examens conduisant à l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et de la mention complémentaire
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 1 décembre 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 décembre 2024 |
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La ministre de l'éducation nationale et le ministre auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 331-1, D. 337-2, D. 337-51, D. 337-53, D. 337-96, D. 337-126 et D. 337-140 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 6113-1 ;
Vu la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret n° 2024-436 du 15 mai 2024 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;
Vu le décret n° 2024-1011 du 7 novembre 2024 relatif aux modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et de la mention complémentaire pour la session 2024 se déroulant en Nouvelle-Calédonie en raison de circonstances exceptionnelles ;
Vu l'arrêté du 20 novembre 2000 relatif à la notation aux examens du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles ;
Vu l'arrêté du 15 juin 2001 modifié relatif à la notation aux examens de la mention complémentaire ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 2009 modifié fixant les modalités d'évaluation de l'enseignement général du brevet d'études professionnelles ;
Vu l'arrêté du 8 février 2016 modifié fixant les programmes des enseignements généraux des classes préparatoires au brevet professionnel ;
Vu l'arrêté du 3 mars 2016 modifié modifiant les unités d'enseignement général des brevets professionnels : définition des épreuves et règlements d'examen ;
Vu l'arrêté du 4 juillet 2017 portant définition de l'épreuve facultative de langue vivante des brevets professionnels ;
Vu l'arrêté du 21 novembre 2018 modifié relatif à l'organisation et aux enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant au certificat d'aptitude professionnelle ;
Vu l'arrêté du 21 novembre 2018 modifié relatif aux enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant au baccalauréat professionnel ;
Vu l'arrêté du 15 janvier 2019 modifié relatif aux diplômes professionnels délivrés par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et aux brevets de techniciens supérieurs permettant la délivrance de l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux (AIPR) ;
Vu l'arrêté du 19 avril 2019 modifié portant application des nouvelles organisations d'enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant au baccalauréat professionnel et au certificat d'aptitude professionnelle ;
Vu l'arrêté du 30 août 2019 modifié fixant les unités générales du certificat d'aptitude professionnelle et définissant les modalités d'évaluation des épreuves de l'enseignement général ;
Vu l'arrêté du 30 août 2019 portant création d'une unité facultative de mobilité et de l'attestation MobilitéPro dans les diplômes du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet des métiers d'art ;
Vu l'arrêté du 28 novembre 2019 définissant les modalités d'évaluation du chef-d'œuvre prévue à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle par l'article D. 337-3-1 du code de l'éducation ;
Vu l'arrêté du 4 mars 2020 modifié relatif au livret scolaire pour l'examen du baccalauréat général, du baccalauréat technologique et du baccalauréat professionnel ;
Vu l'arrêté du 17 avril 2020 fixant les unités générales du baccalauréat professionnel et définissant les modalités d'évaluations des épreuves d'enseignement général ;
Vu l'arrêté du 17 juin 2020 modifié fixant les conditions d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, de la mention complémentaire, du brevet des métiers d'art et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 20 octobre 2020 modifié définissant les modalités de l'évaluation du projet prévue à l'examen du baccalauréat professionnel par l'article D. 337-66-1 du code de l'éducation ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 2021 modifié créant l'unité professionnelle facultative « secteur sportif » pour certaines spécialités du baccalauréat professionnel et portant équivalences entre le baccalauréat professionnel et le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;
Vu l'arrêté du 25 novembre 2021 relatif à l'épreuve de contrôle au baccalauréat professionnel ;
Vu l'arrêté du 15 mars 2024 relatif aux diplômes professionnels relevant des dispositions du code du travail relatives à l'utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur ;
Vu les circonstances exceptionnelles en Nouvelle-Calédonie ;
Vu l'avis du conseil supérieur de l'éducation en date du 5 septembre 2024,
Arrêtent :
Pour la session 2024, les diplômes du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et de la mention complémentaire sont délivrés conformément aux dispositions des arrêtés susvisés, sous réserve des dispositions du présent arrêté applicables à la Nouvelle-Calédonie.
Pour l'application des articles 2, 3, 4 et 6 du décret du 7 novembre 2024 susvisé, le livret scolaire, le livret de formation ou le dossier de contrôle continu du candidat et, excepté pour les établissements publics d'enseignement et les établissements privés sous contrat avec l'Etat, la fiche-établissement, sont établis, selon les cas, conformément au modèle annexé à l'arrêté du 4 mars 2020 modifié susvisé ou aux modèles des annexes I et V du présent arrêté.
L'établissement dans lequel le candidat est inscrit transmet ce dossier au vice-recteur qui vérifie que le candidat remplit les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 2024-1011 du 7 novembre 2024 susvisé et que le livret scolaire, le livret de formation ou le dossier de contrôle continu et, le cas échéant, la fiche-établissement, comportent toutes les informations prescrites par les annexes I et V du présent arrêté.
Si les conditions rappelées à l'alinéa précédent sont remplies, le vice-recteur transmet le dossier au jury d'examen.
Le contrôle continu porte sur l'année en cours conduisant au jury d'examen de décembre 2024.
Les notes attribuées durant la fermeture des établissements de formation ne sont pas prises en compte, à l'exception des notes résultant des évaluations pratiques mentionnées à l'annexe III.
Le contrôle continu est la transposition de notes de bulletin et d'évaluations portées sur le livret scolaire, le livret de formation ou le dossier de contrôle continu. Ces documents sont structurés, selon les cas, sur le modèle annexé à l'arrêté du 4 mars 2020 modifié susvisé ou celui joint en annexe I du présent arrêté à partir des unités certificatives du diplôme correspondant aux épreuves de son règlement d'examen.
Le livret scolaire ou le livret de formation ou le dossier de contrôle continu comprend, pour chaque unité certificative correspondant à une épreuve ou une sous-épreuve, une note de contrôle continu dûment motivée à travers l'appréciation littérale qui l'accompagne. Il mentionne en outre les évaluations des périodes de formation en milieu professionnel.
Pour les épreuves et unités du diplôme évaluant la pratique professionnelle et prenant appui sur la période de formation en milieu professionnel, la note de contrôle continu résulte obligatoirement à la fois de l'appréciation de ces périodes réalisées, en totalité ou partiellement, dans l'année et des évaluations figurant au livret scolaire, au livret de formation ou au dossier de contrôle continu et correspondant aux enseignements professionnels pratiques.
- SO FOOD SO GOOD (REIMS, 848993184)
- Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 24 juin 1986, 85-10.203, Publié au bulletin
- Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 décembre 2024, 23-15.351, Inédit