Confirmation 7 mars 2023
Cassation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 19 déc. 2024, n° 23-15.351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-15.351 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 mars 2023, N° 20/00131 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050868882 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C201207 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (président) |
|---|---|
| Parties : | pôle 1 |
Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 décembre 2024
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1207 F-D
Pourvoi n° M 23-15.351
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 DÉCEMBRE 2024
M. [U] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 23-15.351 contre l’ordonnance n° RG : 20/00131 rendue le 7 mars 2023 par le premier président de la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 9), dans le litige l’opposant à M. [D] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [I], et l’avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l’audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’ordonnance rendue par le premier président d’une cour d’appel (Paris, 7 mars 2023) et les productions, M. [I] a confié la défense de ses intérêts à M. [H], avocat, à compter de l’année 2010, dans plusieurs procédures.
2. Il a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris d’une contestation sur les honoraires dus.
3. M. [H] a également saisi le bâtonnier de son ordre en fixation de ses honoraires.
Examen des moyens
Sur le second moyen
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. M. [I] fait grief à l’ordonnance de déclarer irrecevable sa demande en remboursement des sommes indûment perçues par M. [H] alors « que l’existence du droit invoqué au soutien d’une action n’est pas une condition de recevabilité de celle-ci mais de son succès ; qu’en déclarant irrecevable la demande de M. [I] en remboursement des sommes indûment perçues par M. [H], aux motifs qu’il ne justifie pas lui avoir réglé une quelconque somme et qu’en ce qui concerne la somme de 2000 euros, rien ne permet d’établir que ce versement effectué par Mme [I] au profit de l’avocat concernerait le présent litige, le premier président de la cour d’appel a violé l’article 31 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 31 du code de procédure civile :
6. Selon ce texte, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
7. Pour déclarer M. [I] irrecevable en sa demande, l’ordonnance énonce qu’il ne justifie pas avoir réglé une quelconque somme à M. [H].
8. En statuant ainsi, alors que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration du bien-fondé de l’action, la juridiction du premier président a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’elle déclare irrecevable la demande en remboursement de M. [I] et en ce qu’elle statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile l’ordonnance rendue le 7 mars 2023, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille vingt-quatre.
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