Arrêté du 3 décembre 2024 relatif aux installations titulaires d'un contrat conclu en application de l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions d'achat pour l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute implantées sur le territoire métropolitain continental d'une puissance installée strictement inférieure à 500 kW telles que visées au 4° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 6 décembre 2024 |
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| Dernière modification : | 6 décembre 2024 |
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La ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 314-1 à L. 314-27 et la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III de sa partie réglementaire ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles D. 543-291 à D. 543-293 ;
Vu l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions d'achat pour l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute implantées sur le territoire métropolitain continental d'une puissance installée strictement inférieure à 500 kW telles que visées au 4° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 26 octobre 2023 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 14 mars 2024,
Arrêtent :
I. - Les titulaires d'un contrat conclu en application de l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions d'achat pour l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute implantées sur le territoire métropolitain continental d'une puissance installée strictement inférieure à 500 kW telles que visées au 4° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie se voient appliquer sur leur tarif d'achat T pour la période comprise entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, un coefficient d'indexation J.
Le nouveau tarif d'achat sur cette période T'est donc égal à :
T'= J * T
II. - J est un coefficient d'indexation du niveau de tarif de référence T au cours du contrat. Cette indexation s'effectue annuellement au premier janvier.
Le coefficient d'indexation J est défini de la façon suivante :
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Formule dans laquelle :
a) Indice010534835 est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier de chaque année de l'indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français (électricité, gaz, vapeur et air conditionné) ;
b) Indice0105348350 est la dernière valeur définitive connue de l'indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français (électricité, gaz, vapeur et air conditionné) à la date du 1er janvier 2021.
Les dispositions de l'article précédent s'appliquent aux installations pour lesquelles les contrats ont pris effet avant la publication du présent arrêté.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 3 décembre 2024.
La ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques,
Pour la ministre et par délégation :
L'adjoint au directeur de l'énergie,
J. Sevestre-Giraud
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
S. Lacoche
- Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 23 avril 2015, n° 14/02571
- Tribunal Judiciaire de Versailles, Saisies immobilieres, 5 avril 2024, n° 23/00151
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