Infirmation partielle 23 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 23 avr. 2015, n° 14/02571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 14/02571 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre, 18 avril 2014, N° 2012-5096 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Daniel FARINA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société HANJIN SHIPPING CO LTD c/ SAS DAVIGEL, Compagnie d'assurances ZURICH INSURANCE PLC |
Texte intégral
R.G : 14/02571
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 23 AVRIL 2015
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2012-5096
TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE du 18 Avril 2014
APPELANTE :
XXX
25-11 Youido-dong Youngdeungpo-ku – PO BOS 6288
XXX
représentée et assistée de Me Pascal HUCHET de la SCP HUCHET DOIN, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEES :
Section d’Etran
XXX
Compagnie d’assurances ZURICH INSURANCE PLC
XXX
XXX
représentée par Me Caroline SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me Chistophe NICOLAS de la SCP RICHEMONT NICOLAS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 Mars 2015 sans opposition des avocats devant Monsieur FARINA, Président, en présence de Madame BERTOUX, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur FARINA, Président
Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller
Madame BERTOUX, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme LAKE, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Mars 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2015
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Avril 2015, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur FARINA, Président et par Mme LAKE, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
La société Davigel a acheté à la société Crystal Frozen Food une cargaison de produits surgelés au prix de 162 232 euros expédiée au départ de la Thaïlande et à destination du Havre .
Le transport a été confié à la société Hanjin shipping .
La marchandise avait été empotée dans un conteneur frigorifique HJCU 603 550 / 0 ( appartenant à la société Hanjin shipping ) et chargée à bord du navire Thana Bhum en Thaïlande sous couvert d’un connaissement émis le 17 août 2011 ; selon les indications figurant sur le connaissement elle devait être conservée à une température de – 18 °C .
Au cours du transport maritime, en raison d’un problème de température, le transporteur a transféré dans deux conteneurs ( HJCU 610 056 / 6 et HJCU 610 962 / 2 ) les marchandises qui se trouvaient dans le conteneur 603 550 / 0 .
Les deux conteneurs de remplacement ( embarqués sur un autre navire que le Thana Bhum ) ont été livrés au Havre suivant bons de sortie du Terminal en date du 27 septembre 2011 .
Selon les conclusions du rapport qu’il a déposé le 3 janvier 2012, l’expert mandaté par la société Davigel indique avoir constaté, au cours de réunions organisées avec la société Hanjin shipping, les 6 et 18 octobre 2011, que la marchandise avait subi une rupture de la chaîne du froid caractérisée notamment par la présence de givre, l''écoulement de liquide recongelé, et l’ adhérence des produits aux parois de leur contenant ( sacs et films plastiques, boîtes en carton ).
A la suite d’analyses micro-biologiques de la cargaison, les autorités sanitaires n’ont pas interdit la commercialisation de celle-ci .
Invoquant notamment une altération de l’aspect physique de la marchandise la société Davigel a confié à son expert l’organisation d’une vente en sauvetage .
La société Davigel et son assureur ont assigné la société Hanjin shipping en indemnisation de préjudice .
Par jugement du 18 avril 2014, assorti du bénéfice de l’exécution provisoire, le Tribunal de commerce du Havre a principalement condamné la société Hanjin shipping à payer :
— à la société Zurich insurance avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 13 juillet 2012 la somme de 94 553, 06 euros,
— à la société Davigel la somme de 16 000 euros,
— à la société Davigel et la société Zurich insurance ensemble la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— et les dépens en ce compris les frais de l’expertise .
La société Hanjin shipping a relevé appel de ce jugement dont elle poursuit l’infirmation .
Par conclusions du 29 août 2014 elle demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable et fondé,
— rejeter comme mal fondées les demandes en paiement de la société Davigel et de son assureur la société Zurich insurance
— condamner in solidum la société Davigel et la société Zurich insurance aux dépens et au paiement de la somme de 7 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Par conclusions du 12 février 2015 la société Davigel et la société Zurich insurance demandent à la cour de :
— recevoir la société Hanjin shipping en son appel,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Hanjin shipping a réparer les dommages survenus au cours du transport,
— dire que la société Hanjin shipping est responsable de plein droit des dommages survenus au cours du transport,
— dire que la société Hanjin shipping ne rapporte pas la preuve d’un cas excepté,
— dire bien fondée la vente en sauvetage diligentée par les intérêts-cargaison et constater que le montant des dommages subis par la marchandise s’éléve à la somme de 110 553, 06 euros,
— en conséquence condamner la société Hanjin shipping à payer à la société Zurich insurance la somme de 94 553, 06 euros correspondant à l’indemnité versée à son assuré outre les frais d’expertise s’élevant à la somme de 2 097, 20 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2012, date de la première mise en demeure,
— condamner la société Hanjin shipping à payer à la société Davigel la somme de 16 000 euros correspondant au montant de la franchise restée à sa charge, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2012,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la société Hanjin shipping aux dépens et au paiement de la somme de 10 000 euros s’ajoutant à celle de 6 000 euros allouée par le tribunal .
Pour un exposé plus ample des faits , de la procédure , des prétentions et des moyens des parties , la cour se réfère à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées .
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2015.
Cela étant exposé
I ) Sur la responsabilité
Attendu qu’au soutien de leur demande en paiement les sociétés Davigel et Zurich insurance font valoir principalement que :
— les dommages à la marchandise constatés à l’arrivée sont dus à une défaillance du conteneur réfrigéré HJCU 603 550 / 0 tombé en panne pendant le transport maritime,
— la société Hanjin shipping, qui invoque un problème de température dû selon elle à une surcharge du conteneur au moment de l’empotage, ne prouve pas la surcharge alléguée,
— conformément aux dispositions de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, la responsabilité des dommages incombe à la société Hanjin shipping :
— d’une part parce qu’elle a pris la marchandise sans réserves au chargement,
— d’autre part parce que les dommages étant survenus pendant le transport , elle en est responsable de plein droit ;
— la société Hanjin shipping ne bénéficie pas d’une présomption de livraison conforme puisque :
— à l’arrivée le 27 septembre 2011, la cargaison se trouvait dans un conteneur plombé,ce qui a empêché le destinataire de vérifier l’état de la marchandise et d’accepter valablement la livraison,
— par l’avis d’expertise ( convocation à la réunion d’expertise ) la société Hanjin shipping a été informée des dommages affectant la marchandise, cet avis reçu dans les trois jours de la réception valant réserves sur l’état de celle-ci,
— et par ailleurs, si la présomption de livraison conforme devait être retenue, il s’agit là d’une présomption simple qui, cédant devant la preuve contraire, doit être écartée puisque le rapport d’expertise prouve l’existence de dommages à l’arrivée,
— si en l’absence de présomption de livraison conforme, le transporteur peut s’exonérer de sa responsabilité en prouvant un cas excepté, la société Hanjin shipping ne prouve pas la surcharge de conteneur alléguée à titre de cas excepté ;
— l’expert a d’ailleurs écarté une telle hypothèse ;
Attendu qu’en réponse la société Hanjin shipping fait valoir essentiellement que :
— sur la cause du rempotage en cours de transport
— au cours du transport elle avait repéré un problème de température,
— elle a pris l’initiative, pour sauvegarder la marchandise, de procéder au dépotage du conteneur,
— elle a alors constaté un empotage défectueux de la marchandise dans le
conteneur, cette surcharge entravant la circulation de l’air soufflé et générant un incident de température,
— cette situation a conduit au rempotage dans deux conteneurs,
— de la présence de givre sur la cargaison, il ne peut être tiré aucune
conséquence sur la cause du phénomène qui l’a provoquée,
— sur le bénéfice de la présomption de livraison conforme
— en l’absence de réserves sur l’état de la marchandise dans les trois jours
de la livraison, elle bénéficie d’une présomption de livraison conforme, étant précisé d’une part que ' l’avis d’expertise’ ne vaut pas réserves et d’autre part que les réserves qui ont été exprimées ne portent pas sur l’état de la marchandise, mais sur des cartons manquants, circonstance qui s’est révélée inexacte,
— sur le moyen tiré d’éléments de preuve de nature à faire écarter la présomption de livraison conforme :
— pour écarter la présomption de livraison conforme les appelants doivent
prouver que les dommages aux marchandises sont imputables à un manquement du transporteur maritime à ses obligations,
— ils ne font pas cette preuve dés lors que :
— les appréciations et conclusions de l’expert qu’elles ont mandaté sont hypothétiques et incertaines,
— les avaries proviennent d’une faute du chargeur dans l’empotage du conteneur d’origine,
— dans l’hypothèse où la présomption de livraison conforme ne serait pas
retenue, la présomption de responsabilité n’en serait pas moins écartée car il est établi que les dommages sont dus à une faute du chargeur dans l’empotage,
— cette faute constitue un cas excepté de responsabilité qui exonére le
transporteur maritime de la présomption de responsabilité qui pése sur lui,
— à cet égard la déclaration du chargeur quant au volume de la marchandise
empotée, prétendument de 62 m3, à comparer avec un volume de conteneur de 67 m3, ne correspond pas à la réalité, dés lors en particulier que des photographies ( prises à l’issue des opérations de rempotage du conteneur de remplacement HJCU 056 / 6 et lors de l’ouverture de ce même conteneur au Havre ) montrent que les cartons de marchandises atteignent la limite supérieure imprimée sur les panneaux intérieurs, alors que ce conteneur de remplacement ne contient qu’une partie de la cargaison du conteneur d’origine ( 5494 cartons sur 5688 ) le restant ayant été empoté dans le conteneur 969 / 2 ;
Attendu cela exposé, qu’il convient de rappeler les dispositions légales applicables au contrat de transport conclu entre la société Davigel et la société Hanjin shopping, puis d’appliquer ces règles au cas d’espèce ;
A )Sur les dispositions applicables au contrat de transport conclu entre la société Davigel et la société Hanjin shipping
Attendu qu’en vertu des dispositions des articles 3, 4, et 6 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée, dont l’application en l’espéce n’est pas contestée :
— concernant le chargement de la marchandise : le connaissement sans réserves de la part du transporteur ' vaut présomption, sauf preuve contraire, de la réception par le transporteur des marchandises telles qu’elles y sont décrites’ ( article 3-4 ),
— concernant la livraison de la marchandise : 'à moins qu’un avis de perte ou dommages ne soit donné par écrit au transporteur au moment de l’enlèvement des marchandises ou de leur remise sous la garde de la personne ayant droit à la délivrance sous l’empire du contrat de transport, cet enlèvement constituera, jusqu’à la preuve du contraire, une présomption que les marchandises ont été délivrées par le transporteur telles qu’elles sont décrites dans le connaissement ( article 6 alinéa 1 ) ;
— si les pertes ou dommages ne sont pas apparents, l’avis doit être donné dans les 3 jours de la délivrance ( article 6 alinéa 2 ),
Attendu qu’il en résulte que :
— a ) en cas de réserves valides, émises dans le délai légal, la présomption de livraison conforme ne joue pas,
— il appartient alors au transporteur maritime de prouver l’existence d’un cas excepté de responsabilité ;
— b ) en l’absence, au contraire, de réserves sur l’état de la marchandise, émises dans le délai légal, le transporteur maritime bénéficie d’une présomption de livraison conforme,
— il appartient en ce cas au destinataire d’apporter la preuve contraire,
— celle- ci n’a pas pour objet l’existence d’une faute du transporteur mais par référence aux termes employés par l’article 4-2 susvisé : le fait que les marchandises n’ont pas été délivrées par le transporteur telles qu’elles ont été décrites au connaissement, étant précisé que le destinataire doit établir à ce titre que les dommages sont antérieurs à la livraison ( Cass . Com : 5 mars 2014 ) ;
— c ) dans l’hypothèse où cette preuve est rapportée, le transporteur maritime ne peut s’exonérer qu’en prouvant l’existence d’un cas excepté de responsabilité ;
— la faute prouvée du chargeur en lien direct et certain avec les dommages à la marchandise constitue à cet égard un cas excepté de responsabilité,
B ) Sur la présomption de réception conforme au moment du chargement
Attendu qu’il n’est pas contesté que la société Hanjin shipping a reçu la marchandise sans émettre de réserves lors du chargement ;
Qu’en conséquence en l’absence de réserves de sa part lors du chargement de la marchandise, la société Hanjin shipping, conformément à l’article 3-4 susvisé, est présumée avoir reçu celle-ci en bon état ;
C ) Sur la présomption de livraison conforme
Attendu que la présomption de responsabilité qui pése de plein droit sur le transporteur est subordonnée à la formulation de réserves dans le délai légal de 3 jours à compter de la date de la livraison de la marchandise ;
Attendu que la livraison se définit comme la mise à disposition juridique et matérielle de la cargaison ; qu’elle a lieu dés la remise des conteneurs au destinataire et non à la date du dépotage des conteneurs, le destinataire disposant alors d’un délai de 3 jours pour formuler, le cas échéant, des réserves ;
Attendu que les réserves formulées ne peuvent être retenues que si elles sont précises et motivées et qu’elle mentionnent la nature des dommages que le destinataire de la marchandise entend invoquer à l’encontre du transporteur maritime ;
Attendu en l’espéce qu’il résulte des bons de sortie du Terminal en date du 27 septembre 2011 que les conteneurs 56 / 6 et 62 / 2 ont été livrés le 30 septembre 2011 au représentant du destinataire ;
Que dans le délai légal, le destinataire de la marchandise a formulé des réserves portant sur des cartons manquants ; que celles – ci ne peuvent être retenues dés lors qu’elles ne portent pas sur des dommages subis par la marchandise, et que la disparition de cartons initialement alléguée ne s’est pas confirmée ;
Attendu qu’au soutien de leurs prétentions les intimées invoquent à la fois :
— 'l’avis à expertise’ du 3 octobre 2011, informant le transporteur maritime de la réunion d’expertise prévue le 6 octobre,
— et le constat des désordres effectué à l’occasion de cette réunion ;
Mais attendu que ' l’avis à expertise’ est une convocation établie par l’expert ; qu’ il ne peut en lui même valoir réserves expresses et précises sur l’état de la marchandise ;
Que le constat contradictoire de l’état de la marchandise est intervenu au delà du délai légal ;
Qu’il ne prouve donc pas l’existence de réserves de nature à engager la responsabilité de transporteur maritime ;
Attendu que compte tenu de ce qui précéde, les marchandises sont présumées avoir été livrées en bon état au destinataire ;
D ) Sur la destruction de la présomption de livraison conforme
Attendu que s’agissant d’une présomption simple, la présomption de livraison conforme céde devant la preuve contraire ;
Que pour détruire la présomption, le demandeur à l’action en responsabilité doit prouver que les dommages sont survenus avant la livraison ;
Attendu en effet que, sauf preuve d’un cas excepté, les causes de l’avarie et le moment précis auquel elle s’est produite sont indifférents dés lors qu’il est établi qu’elle est intervenue avant la livraison ;
Attendu que la société Davigel et la société Zurich insurance soutiennent que les dommages sont dus à un dysfonctionnement du conteneur d’origine survenu au cours du transport maritime ;
Attendu que la société Hanjin shipping explique le transbordement de la cargaison par un incident de température au sein du conteneur d’origine ; qu’elle expose que lors des opérations d’empotement le conteneur a été surchargé, ce qui a provoqué une mauvaise ventilation et donc des problèmes de température ;
Attendu que la société Davigel et la société Zurich insurance produisent aux débats le rapport d’expertise établi le 3 janvier 2012 par la société AM Groupe, expert mandaté par la société Davigel ; que les opérations d’expertise ont eu lieu en présence de la société Hanjin shipping ;
Que l’expert rappelle que, selon les énonciations figurant dans le connaissement, le transporteur maritime devait maintenir une température constante de – 18 ° C ;
Qu’il constate :
— la présence de givre à l’intérieur des sacs, des boites, ou des films plastiques renfermant les produits,
— l’écoulement de liquide recongelé,
— une adhérence de certains des produits aux parois du contenant ;
Qu’il en conclut que les produits ont été exposés à une hausse de température pendant la phase de transport ;
Qu’il résulte des constatations et conclusions de l’expert qu’à l’arrivée au Havre les marchandises étaient affectées de défauts se manifestant par des signes de décongélation ;
Attendu que de ces éléments il résulte que les produits présentaient, à l’arrivée, des défauts montrant qu’ils avaient été exposés à une hausse de température ;
Attendu sur l’antériorité des dommages par rapport à la livraison, qu’alors qu’en l’absence de réserves de sa part à la réception, la société Hanjin shipping est présumée avoir reçu les produits en bon état, il est établi qu’à leur arrivée au Havre les produits étaient endommagés ;
Qu’il est constant par ailleurs, que pendant le trajet, la société Hanjin shipping est intervenue de sa propre initiative sur la marchandise en la transférant du conteneur initial dans deux autres conteneurs ;
Que sur ce point la société Hanjin shipping indique avoir constaté au cours du trajet, un incident de température dans le conteneur ;
Que cette circonstance correspond à une situation dans laquelle, au moins temporairement, la température constante mentionnée dans le connaissement n’a pas été maintenue à – 18 ° C ;
Qu’elle doit être rapprochée des conclusions de l’expert qui reléve une rupture de la chaîne du froid ;
Attendu au surplus que la marchandise transportée était constituée de produits congelés ; que pour leur transfert, les cartons qui les contenaient ont dû faire l’objet d’opérations de manutention à l’escale de Jeddah ;
Attendu que les développements qui précédent établissent que les marchandises n’ont pas été délivrées telles que décrites au connaissement, que les dommages existaient à la livraison et qu’ils sont antérieurs à celle-ci ;
D ) Sur l’existence d’un cas excepté de responsabilité
Attendu que la société Hanjin shipping soutient que les défauts constatés proviennent d’une faute commise par le chargeur lors de l’empotement de la marchandise ;
Qu’il lui appartient de rapporter la preuve du cas excepté de responsabilité ainsi invoqué ;
Attendu qu’au soutien de ses affirmations elle fait valoir que :
— les 'intérêts marchandises’ ont reconnu l’existence d’une surcharge puisque la convocation à la réunion d’expertise du 3 octobre 2011 fait état d’un conteneur 'surchargé’ ;
— les photographies du conteneur initial prises au moment du transbordement établissent que la déclaration du chargeur relative au volume de la cargaison chargée dans le conteneur initial ne correspond pas à la réalité ; elles permettent de constater que le conteneur de remplacement 056/6 ne pouvait pas contenir toute la cargaison ( composée au total de 5688 cartons ) dès lors que dans ce conteneur, les cartons ( au nombre de 5494 ) atteignaient la limite supérieure de chargement imprimée sur les panneaux intérieurs, le restant ( soit 194 cartons ) ayant dû être placé dans un autre conteneur ( 969/2 ) ;
— les conclusions de l’expert sur la cause première des dommages sont hypothétiques et incertaines ;
Mais attendu que la convocation à expertise, document établi par l’expert, ne vaut pas reconnaissance de responsabilité par la société Davigel et son assureur ;
Attendu que, concernant l’origine des dommages, les conclusions de l’expert sont les suivantes :
— le sinistre peut résulter d’un dysfonctionnement du conteneur,
— la société Hanjin shipping soulève l’hypothèse d’une faute commise par le chargeur ; cependant aucun élément ne nous a été rapporté par cette société concernant une possible surcharge du conteneur de nature à entraîner la responsabilité du chargeur ;
— selon les informations mentionnées sur le connaissement établi par la société Hanjin shipping le 17 août 2011 le volume de l’envoi représentait 62 m3 ;
— d’aprés les informations générales concernant les particularités des conteneurs frigorifiques Hanjin qui figurent sur le site de la société Hanjin shipping , le volume maximum du conteneur 40 ' high cube reefer d’origine peut être de 67 métres cubes,
— le volume utile de ce conteneur était donc adapté au volume de l’envoi';
Que l’expert précise ne pas avoir vu les conteneurs ; qu’il indique que malgré ses demandes auprés de la société Hanjin shipping il n’a pas obtenu les éléments demandés, à savoir les conditions des opérations de transfert des produits du conteneur d’origine dans les conteneurs de remplacement, ainsi que le lieu de transfert des produits, l’enregistreur des données et une explication du délai entre la date de transfert des produits ( 5 septembre 2011 ) et la date de communication des informations aux parties ( 14 septembre 2011 ) ;
Attendu qu’en l’état des constatations faites par l’expert, les photographies des conteneurs de remplacement, non datées et prises de façon non contradictoire par la société Hanjin shipping ne peuvent établir à elle seules que l’incident de température constaté au cours du transport est dû à une surcharge du conteneur d’origine ;
Qu’il convient d’observer que la société Hanjin shipping ne produit pas de photographie montrant le chargement du conteneur d’origine ; qu’elle n’explique pas pourquoi celui-ci n’a pas lui-même continué à être utilisé pour la suite du transport ;
Que concernant le nombre de cartons, leur disposition dans le conteneur, l’espace occupé par chacun d’eux, les photographies produites ne permettent pas, à elles seules de contredire :
— les indications mentionnées par le connaissement :
— HJCU 603 550 / 0 s / HB5 689 2 : 5693
XXX
— et la modification suivante portée sur le connaissement au cours du transport :
— ' 5693 cartons au total, poids brut total de 20 079 kg'
HJCU -610056 / 6 / s/ HB0531 76 : 184 et 552 kg
HJCU -610969 / 2 s / HB0 53 259 : 5509 et 19 527 kg ;
Que le nombre de cartons constitue en lui même une donnée insuffisante pour déterminer l’espace qu’ils occupent dans le conteneur, dés lors que, comme le reléve la société Hanjin shipping, les cartons étaient de trois dimensions différentes, nécessairement disparates, en présence de 8 lots différents ;
Qu’il appartenait à la société Hanjin shipping d’évoquer au cours des opérations, la question du volume réel de la cargaison de façon à permettre une discussion contradictoire sur ce point devant l’expert ,
Attendu que la société Hanjin shipping n’établit donc pas les affirmations selon lesquelles des déclarations inexactes quant au volume empoté auraient été faites ;
Attendu qu’elle ne rapporte pas la preuve du cas excepté qu’elle invoque ;
Qu’elle fait valoir que les conclusions de l’expert sur la cause précise des dommages sont exprimées de manière hypothétique et incertaine ;
Attendu que l’expert n’évoque que comme une hypothèse seulement, un dysfonctionnement du conteneur d’origine ;
Mais attendu qu’invoquant un cas excepté de responsabilité, il appartient à la société Hanjin shipping d’établir la cause du dommage et de prouver que celui-ci entre dans l’un des cas exceptés ;
Qu’il a été retenu ci-dessus que les dommages constatés étaient survenus pendant le transport maritime ;
Attendu qu’en conséquence le seul fait que la raison précise de l’incident de température reste indéterminée est sans incidence sur la responsabilité du transporteur ;
Attendu qu’au vu de ce qui précéde, la société Hanjin shipping doit donc être déclarée responsable des dommages ;
II ) Sur le préjudice
Attendu que les appelantes font valoir que la marchandise a subi une rupture de la chaîne du froid identifiée par l’expert à partir notamment de la présence de givre et de l’écoulement de liquide de congélation ; qu’elles exposent qu’en application du principe de précaution, qui exige de ne pas prendre de risque s’agissant de l’alimentation humaine, la société Davigel était autorisée à ne pas remettre en vente les marchandises ;
Qu’elles indiquent que, pour limiter le préjudice, la société Davigel a préféré ne pas détruire la marchandise et confier celle-ci à un expert en vue de la vente en sauvetage ;
Attendu qu’en réponse, la société Hanjin shipping fait valoir que :
— les analyses réalisées sur la marchandise ont montré que celle-ci ne présentait pas d’altération bactériologique ou micro-biologique ;
— les marchandises n’ont pas été refoulées par les autorités sanitaires qui, au contraire, les ont considérées comme saines et commercialisables,
— la seule présence de givre ne justifiait pas la décision prise par la société Davigel de ne pas vendre la marchandise dans le circuit normal de commercialisation ;
— le transporteur maritime ne peut être comptable des conséquences de cette décision qui résulte de la seule appréciation du destinataire de la marchandise ;
Attendu qu’il est constant en l’espèce que les analyses réalisées ont montré que les marchandises avaient une qualité micro-biologique satisfaisante au regard de la réglementation ;
Mais attendu que l’expert a décrit les phénomènes qui l’ont amené à conclure à une rupture de la chaîne du froid ;
Qu’en l’état de ses constatations ( qui révélent en particulier des altérations touchant l’aspect physique des produits;) et même si les analyses techniques n’ont pas révélé d’altération micro biologique de la marchandise, il ne peut être reproché à la société Davigel d’avoir recouru à une vente en sauvetage ;
Que cette circonstance n’est donc pas de nature à exclure ou à diminuer son droit à réparation ;
Que compte tenu de ces éléments le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives à la condamnation à paiement prononcée contre la société Hanjin shipping au titre de la réparation des dommages ;
Qu’en application des articles 1153 et 1154 du code civil il sera fait droit à la demande en paiement d’intérêts sur la somme de 16.000 € allouée à la société Davigel, et ce avec capitalisation des intérêts ;
Attendu concernant la demande en paiement des frais d’expertise, que le jugement déféré inclut cette dépense dans les dépens ;
Attendu que si ces frais représentent un élément de préjudice dont la réparation incombe au transporteur, ils ne relèvent pas toutefois des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile qui définit les dépens ; qu’il convient en conséquence de condamner la société Hanjin shipping à payer à la société Zurich insurance la somme de 2 097, 20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2012, outre capitalisation des intérêts, et d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a inclus cette dépense dans les dépens ;
III ) Sur les autres demandes
Attendu que l’équité commande d’allouer à la société Davigel et à la société Zurich insurance , ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour frais hors dépens d’appel, de confirmer les dispositions du jugement déféré relatives aux frais hors dépens, et de rejeter la demande de la société Hanjin shipping fondée sur les dispositions de ce texte ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile les dépens seront mis à la charge de la société Hanjin shopping, qui au sens de ce texte succombe en ses prétentions ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et par décision mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée sauf en ce qu’elle a inclus dans les dépens les frais de l’expertise réalisée par la société AM Group,
Statuant de nouveau du chef infirmé et ajoutant à la décision déférée,
Condamne la société Hanjin shipping Co.Ltd à payer à la société Zurich insurance la somme de 2 097, 20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2012 ce avec capitalisation des intérêts,
Condamne la société Hanjin shipping Co.Ltd à payer à la société Davigel les intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2012 sur la somme de 16.000 € allouée par le jugement déféré, et ce avec capitalisation des intérêts,
Condamne la société Hanjin shipping à payer à la société Davigel et la société Zurich insurance ensemble la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
Condamne la société Hanjin shipping aux dépens de première instance et d’appel, et autorise le recouvrement direct de ceux-ci dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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