Arrêté du 29 novembre 2024 portant approbation du calendrier des courses et réunions de courses de chevaux françaises et étrangères pouvant servir de support aux paris hippiques pour l'année 2025
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 6 décembre 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 novembre 2025 |
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La ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt,
Vu la loi du 2 juin 1891 modifiée ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;
Vu l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d'argent et de hasard ;
Vu le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 modifié relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel ;
Vu le décret n° 2010-498 du 17 mai 2010 modifié relatif à la définition des courses hippiques supports de paris en ligne et aux principes généraux du pari mutuel ;
Vu l'avis de l'Autorité nationale des jeux (ANJ) en date du 21 novembre 2024 ;
Sur proposition de la Fédération nationale des courses hippiques (FNCH),
Arrête :
Le calendrier des courses et réunions de courses de chevaux françaises et étrangères pouvant servir de support aux paris hippiques pour l'année 2025, détaillé à l'annexe 1 (1) du présent arrêté, est approuvé.
Ce calendrier a un caractère prévisionnel dans la mesure où toute course ou réunion de courses peut faire l'objet de report ou d'annulation, notamment pour des raisons tenant aux conditions météorologiques, techniques ou sanitaires.
Les opérateurs de paris en ligne sont autorisés à prendre des paris sur les courses des réunions nationales (Premium) et sur les courses isolées (mini-Premium), sur les courses des réunions internationales, des réunions spécifiques internet et des réunions organisées dans les pays étrangers listés à l'annexe 2 (1) du présent arrêté.
La prise de paris sur des courses étrangères n'est admise que pour les seules allures autorisées en France par les sociétés prévues au troisième alinéa de l'article 2 de la loi du 2 juin 1891 modifiée ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux.
Pour prévenir les conséquences d'un événement, notamment météorologique, sur un hippodrome français ou en raison de l'intérêt sportif particulier d'une compétition étrangère, la FNCH peut proposer la prise de paris sur des réunions organisées à l'étranger dans le réseau physique de distribution du pari mutuel urbain et des hippodromes, et par les opérateurs de paris en ligne.
Ces ajouts ne peuvent pas dépasser dix réunions par an et sont conditionnés par une vérification préalable de la régularité de telles compétitions par l'une des sociétés prévues au troisième alinéa de l'article 2 de la loi du 2 juin 1891 modifiée ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux.
La FNCH informe la ministre chargée de l'agriculture et l'Autorité nationale des jeux dans les meilleurs délais.
- Cour d'appel de Paris, 2 octobre 2014, n° 14/02938
- BONDY GRILL (BONDY, 949960579)
- Entreprises LE CRESTET (07270)
- Tribunal Judiciaire de Marseille, Gnal sec sociale urssaf, 4 septembre 2024, n° 23/03593
- PHARMAFLIX (888747375)
- MS CAR (SAINT-MARTIN-DE-FONTENAY, 909554586)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 4, 12 novembre 2024, n° 23/01792
- Cour d'appel de Rennes, 8e chambre prud'homale, 27 mars 2024, n° 21/00322