Entrée en vigueur le 13 mai 2010
Modifié par : LOI n°2010-476 du 12 mai 2010 - art. 65
Sont seules autorisées les courses de chevaux ayant pour but exclusif l'amélioration de la race chevaline et organisées par des sociétés dont les statuts sociaux auront été approuvés par le ministre de l'agriculture.
Ces sociétés participent, notamment au moyen de l'organisation des courses de chevaux, au service public d'amélioration de l'espèce équine et de promotion de l'élevage, à la formation dans le secteur des courses et de l'élevage chevalin ainsi qu'au développement rural.
Dans chacune des deux spécialités, course au galop et course au trot, une de ces sociétés de courses de chevaux est agréée comme société-mère. Chaque société-mère exerce sa responsabilité sur l'ensemble de la filière dépendant de la spécialité dont elle a la charge. Elle propose notamment à l'approbation de l'autorité administrative le code des courses de sa spécialité, délivre les autorisations qu'il prévoit, veille à la régularité des courses par le contrôle des médications, tant à l'élevage qu'à l'entraînement, et attribue des primes à l'élevage.
Les obligations de service public incombant aux sociétés-mères et les modalités de leur intervention sont définies par décret.
[…] Par un mémoire distinct, enregistré le 1er août 2025, M. B… et la société Gold Leiw demandent à la cour, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de leur requête, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 2 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux.
[…] tendant à l'annulation du jugement n° 12-1052 du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 2011 par laquelle la commission supérieure de la société d'encouragement à l'élevage du cheval français a rejeté son recours formé contre la décision du 24 août 2011 par laquelle la société d'encouragement à l'élevage du cheval français a disqualifié le cheval « Ranch Wood » dans la prix Lucien Lherondel couru le 2 juin 2011, […] de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 2 et 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux ;
[…] Considérant que l'article 4 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux incrimine pénalement le fait de recevoir des paris sur ces courses ; que, toutefois, l'article 5 de la même loi établit une dérogation au profit des sociétés de courses, dont le régime est défini à l'article 2, et leur permet d'organiser le pari mutuel, défini par le II de l'article 4 de la loi du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne comme « le pari au titre duquel les joueurs gagnants se partagent l'intégralité des sommes engagées, […]
S'agissant des textes propres à France Galop, le code des courses au galop, qui dispose que « l'autorisation de faire courir délivrée par les commissaires de France Galop revêt la forme d'un agrément », prévoit à son article 216 7 les deux cas dans lesquels les commissaires de France Galop peuvent suspendre, à titre conservatoire, une autorisation accordée. […] De même, pour l'interprétation de l'article 216 du code, […]
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