Arrêté du 13 décembre 2024 portant dispositions exceptionnelles pour les vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Roussillon »
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 19 décembre 2024 |
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| Dernière modification : | 19 décembre 2024 |
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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt et le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics,
Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ;
Vu le règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, notamment son article 24 ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 641-7 ;
Vu l'arrêté du 22 mars 2022 homologuant le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Roussillon » ;
Vu l'avis de la commission permanente du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des boissons spiritueuses de l'Institut national de l'origine et de la qualité pris le 27 novembre 2024,
Arrêtent :
A titre exceptionnel et compte tenu des conditions de sècheresse extrême enregistrées courant 2024 qui ont entrainé une réduction importante de la récolte, les dispositions du cahier des charges de l'appellation « Côtes du Roussillon » relatives aux règles d'assemblage des vins rouges et rosés sont modifiées comme suit pour la campagne 2024/2025 :
Les dispositions concernant les vins rouges et rosés du a du 1° du point IX du chapitre Ier, dans la colonne « Dispositions pour les assemblages », sont remplacées par les dispositions suivantes :
Vins rouges :
« - les vins proviennent de l'assemblage de raisins, de moûts, ou de vins issus d'au moins 2 cépages ;
« - la proportion des cépages accessoires, ensemble ou séparément, est inférieure ou égale à 30 % de l'assemblage. »
Vins rosés :
« - les vins proviennent de l'assemblage de raisins, de moût, ou de vins, à l'exception des vins issus des cépages blancs lorsque ceux-ci sont vinifiés séparément, issus d'au moins 2 cépages ;
« - la proportion des cépages accessoires, ensemble ou séparément, est inférieure ou égale 30 % de l'assemblage. »
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 13 décembre 2024.
La ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt,
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur des filières agroalimentaires,
N. Cherel
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice des produits et marchés agroalimentaires,
O. Cluzel
Le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du bureau des contributions indirectes,
J. Coudray