Arrêté du 8 janvier 2025 portant création de la spécialité « tailleur de pierre/appareilleur monuments historiques » de brevet professionnel et fixant ses modalités de délivrance
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 1 février 2025 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 novembre 2025 |
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La ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-95 à D. 337-124 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6211-2 et L. 6222-7-1 ;
Vu l'arrêté du 8 août 1994 modifié relatif aux dispenses d'épreuves du brevet professionnel ;
Vu l'arrêté du 3 mars 2016 modifiant les unités d'enseignement général des brevets professionnels : définition des épreuves et des règlements d'examen ;
Vu l'arrêté du 17 juin 2020 modifié fixant les conditions d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, de la mention complémentaire, du brevet des métiers d'art et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 15 mars 2024 relatif aux diplômes professionnels relevant des dispositions du code du travail relatives à l'utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 7 novembre 2024 ;
Vu l'avis conforme de la commission professionnelle consultative « Construction » du 27 novembre 2024,
Arrête :
Il est créé la spécialité « tailleur de pierre/appareilleur monuments historiques » de brevet professionnel, dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées par les dispositions du présent arrêté.
Il est classé au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles.
La présentation synthétique du référentiel du diplôme figure en annexe I.
Le référentiel des activités professionnelles du diplôme est défini en annexe II.
Des conditions de formation mais aussi de pratique professionnelle, prévues aux articles D. 337-101 et D. 337-102 du code de l'éducation, s'ajoutent à l'exigence de réussite à l'examen pour se voir délivrer le diplôme. La liste des diplômes et titres permettant, en application de l'article D. 337-102, de se présenter à l'examen en justifiant d'une période d'activité professionnelle réduite est fixée à l'annexe VI.
Le référentiel de compétences du diplôme est défini à l'annexe III.
- SALVI FRANCE (MONTEUX, 381158112)
- Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 8 décembre 2022, n° 21/01302
- Tribunal administratif de Lille, 7 octobre 2024, n° 2401320
- Tribunal administratif de Paris, 8 octobre 2024, n° 2425943
- Tribunal administratif de Bastia, 1ère chambre, 9 mars 2023, n° 2100230
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 24 janvier 2025, n° 25/00409