Entrée en vigueur le 25 mai 2020
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2020-624 du 22 mai 2020 - art. 3
Les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de la formation professionnelle continue n'ont pas à justifier d'une durée minimum de formation.
Les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de l'apprentissage doivent justifier d'une formation en centre de formation d'apprentis d'une durée minimum de 400 heures par an fixée par chaque arrêté de spécialité conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail.
En cas de réduction de la durée du contrat d'apprentissage dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1 du code du travail s'étendant entre six mois et deux ans, la durée de formation en centre de formation d'apprentis prévue au deuxième alinéa s'applique prorata temporis.
Toutefois les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de l'apprentissage qui sont titulaires d'une spécialité de baccalauréat professionnel du même secteur professionnel que la spécialité de brevet professionnel postulée doivent justifier d'une formation en centre de formation d'apprentis d'une durée minimum de 240 heures.
[…] — que le recteur a commis une erreur de droit en considérant le seuil de 400 heures de formation comme intangible, compte tenu des dispositions de l'article D. 337-101 du code de l'éducation et de l'article L. 6222-12 du code du travail, alors qu'il aurait dû réduire la durée exigible à due proportion de nombre d'heures effectuées au cours des trois premiers mois du cycle du centre de formation d'apprentis, et qu'en tout état de cause elle s'est engagée à suivre 80 heures de formation supplémentaires ; […] — que l'arrêté du 12 octobre 1998 a été pris conformément à l'article D. 337-96 du code de l'éducation, et que la retranscription de dispositions règlementaires du code de l'éducation dans un arrêté ministériel ne constitue pas un vice d'incompétence ; […] O R D O N N E :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 337-100 du code de l'éducation : « (…) Le brevet professionnel est délivré aux candidats remplissant les conditions de formation prévues à l'article D. 337-101 et les conditions de pratique professionnelle prévues à l'article D. 337-102 et qui ont satisfait aux exigences de l'examen dans les conditions définies à la sous-section 3. » ; […] D É C I D E :