Arrêté du 29 janvier 2025 fixant les modalités des élections des représentants des personnels et de la désignation des représentants des élèves et étudiants au conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 3 février 2025 |
|---|---|
| Dernière modification : | 3 février 2025 |
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Le ministre des armées,
Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 3411-35 et R. 3411-36 ;
Vu le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité social d'administration de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées en date du 16 janvier 2025,
Arrête :
Les élections des représentants des personnels et la désignation des représentants des élèves et étudiants au conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées, prévues à l'article R. 3411-35 du code de la défense, ont lieu dans les conditions fixées par le présent arrêté.
La durée du mandat des membres élus représentants des personnels au conseil d'administration est de quatre ans, renouvelable une fois.
Lorsque le siège d'un membre élu ou désigné selon les modalités du présent arrêté devient vacant en cours de mandat, il est procédé à un renouvellement partiel dans les mêmes conditions.
S'agissant des représentants des personnels, la perte de la qualité au titre de laquelle un membre du conseil d'administration a été élu interrompt son mandat, mais il n'est procédé à son remplacement que si la vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.
S'agissant des représentants des élèves et des étudiants, leur mandat prend fin automatiquement au terme de leur scolarité.
Les élections des représentants du personnel se déroulent au scrutin majoritaire à un tour avec candidatures isolées :
- plurinominal pour les collèges A et B mentionnés aux articles 3 et 5 du présent arrêté ;
- uninominal pour les collèges A bis et C mentionnés aux articles 4 et 6 du présent arrêté.
Les électeurs disposent chacun d'une voix. Sont déclarés élus le candidat, dans le cas d'un scrutin uninominal, ou les candidats, dans le cas d'un scrutin plurinominal, ayant obtenus le plus grand nombre de suffrages exprimés. En cas d'égalité de suffrages entre plusieurs candidats, le siège est attribué au candidat le plus âgé.
Les élections des représentants du personnel au conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées ont lieu dans le cadre des quatre collèges fixés aux articles 3 à 6 du présent arrêté.
Pour l'élection des représentants des enseignants-chercheurs de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées, il est institué un collège dit « collège A ».
Le collège A comprend les personnels dont l'école est employeur exerçant à titre principal des activités d'enseignants-chercheurs, quelle que soit leur position administrative : agents titulaires affectés, mis à disposition, en délégation ou en détachement, et agents contractuels de droit public. Les chargés d'enseignement vacataires et les agents temporaires ne sont pas inclus dans ce collège.
Le collège A élit deux représentants au conseil d'administration.