Arrêté du 28 janvier 2025 portant création du titre professionnel de plaquiste spécialisé
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 6 février 2025 |
|---|---|
| Dernière modification : | 6 février 2025 |
Commentaire • 0
Décision • 0
Document parlementaire • 0
Versions du texte
La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 335-5 et R. 338-1 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6113-1, L. 6113-3 et L. 6113-5 ;
Vu le décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles ;
Vu le décret n° 2019-958 du 13 septembre 2019 instituant les commissions professionnelles consultatives chargées d'examiner les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 2015 modifié relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi ;
Vu le référentiel d'emploi, d'activités et de compétences du titre professionnel de plaquiste spécialisé ;
Vu le référentiel d'évaluation du titre professionnel de plaquiste spécialisé ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « Construction » en date du 27 novembre 2024,
Arrête :
Le titre professionnel de plaquiste spécialisé est créé. Il est enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles pour une durée de cinq ans à compter du 1er avril 2025. Il est classé au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles et dans le domaine d'activité 233s (code NSF).
Le référentiel d'emploi, d'activités et de compétences et le référentiel d'évaluation sont disponibles sur le site www.travail-emploi.gouv.fr
Le titre professionnel de plaquiste spécialisé est constitué des deux blocs de compétences suivants :
1° Organiser son intervention pour réaliser des ouvrages spécifiques respectant les exigences réglementaires et textes en vigueur ;
2° Identifier les éventuelles pathologies et améliorer la performance thermique de l'enveloppe intérieure d'un bâtiment en réhabilitation.
Ils sont sanctionnés par des certificats de compétences professionnelles (CCP) dans les conditions prévues par l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé.
- Tribunal Judiciaire de Nice, Chambre des referes, 1er août 2024, n° 24/00183
- Article L3314-8 du Code du travail