Arrêté du 18 mars 2025 fixant un contingent exprimé en puissance et en jauge pour la réservation de capacités aux fins de délivrance de permis de mise en exploitation de navires de pêche au mois de mars 2025
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 21 mars 2025 |
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| Dernière modification : | 3 avril 2025 |
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La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 1385/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant modification des règlements du Conseil (CE) n° 850/98 et (CE) n° 1224/2009 et des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 1069/2009, (UE) n° 1379/2013 et (UE) n° 1380/2013, suite à la modification du statut de Mayotte à l'égard de l'Union européenne ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles R. 921-8 et suivants ;
Vu l'arrêté du 6 juillet 2017 relatif aux conditions de mise en œuvre du permis de mise en exploitation du livre IX, du titre II, du chapitre 1er, de la section 1 et de la sous-section 2 de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'avis des commissions régionales de gestion de la flotte ;
Vu l'avis de l'organisation représentative de la pêche hauturière,
Arrête :
Le contingent de capacité du mois de mars 2025, exprimé en puissance et en jauge, pour la réservation de capacités aux fins de délivrance de permis de mise en exploitation des navires de pêche est fixé à 7 599 kW et 2 584,76 GT pour la métropole et à 8 000 kW et 4 638 GT pour les senneurs de Mayotte. Il est réparti par région métropolitaine selon les modalités prévues à l'annexe 1 et pour les senneurs de Mayotte à l'annexe 2 du présent arrêté.
Les dossiers pris en compte pour l'établissement du contingent de mars 2025 concernent les dossiers dits « autres », dits « un pour un » et dits « de droit ». Ce contingent est délivré sous réserve de respecter les variations en puissance et en jauge entre la capacité entrée et la capacité engagée au retrait à cet arrêté.
Il est tenu compte des projets d'activité présentés par les demandeurs, des mesures de gestion en vigueur sur les pêcheries ciblées et du respect des obligations déclaratives pour apprécier la recevabilité des dossiers présentés.
L'octroi de la capacité est fondé sur un projet d'activité qui sera vérifié par les services compétents à l'armement du navire.
- Article 80-4 du Code de procédure pénale
- Cour d'appel de Versailles, du 2 avril 1998, 1996-5016
- ROYER RETAIL (JAVENE, 439723859)
- LUNE (LILLE, 408226033)
- Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 4 juillet 2024, n° 2402168
- A P N (NEMOURS, 527770978)
- Tribunal administratif de Grenoble, 8 novembre 2024, n° 2201120
- PLATEAU MEDICAL SERVICE (BOOS, 350988507)
- Tribunal Judiciaire de Lyon, Chambre 9 cab 09 f, 21 mai 2024, n° 22/06159