Arrêté du 24 mars 2025 établissant les modalités de gestion de la pêcherie sentinelle de raie mêlée (Raja microocellata) dans la zone CIEM VII e
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 30 mars 2025 |
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| Dernière modification : | 30 mars 2025 |
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La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009, modifié, du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 2024/257 du Conseil du 10 janvier 2024 établissant, pour 2024, 2025 et 2026, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) n° 2023/194 ;
Vu le règlement (UE) n° 2025/202 du Conseil du 30 janvier 2025 établissant, pour 2025, 2026, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2024/257 en ce qui concerne les possibilités de pêche pour 2025 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 5 mars 2025,
Arrête :
Les navires de pêche maritime professionnelle sont autorisés à capturer et à débarquer de la raie mêlée (Raja microocellata) jusqu'à l'épuisement du quota annuel de pêche sentinelle alloué à la France pour la zone CIEM VII e et dans les conditions définies des articles 3 à 5 du présent arrêté.
Chaque année, la liste des navires candidats aux pêches sentinelles de raie mêlée en zone CIEM VII e sont transmises par les organisations de producteurs au nom de leurs adhérents et par les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins pour les navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs à la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture.
La liste des navires autorisés à capturer de la raie mêlée à des fins scientifiques est validée par la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture sous réserve de la disponibilité du quota.
Les conditions de pêche de la raie mêlée (Raja microocellata) sont encadrées par un protocole scientifique décrit à l'annexe I du présent arrêté.
Le suivi de ce protocole implique le remplissage de la fiche en annexe II du présent arrêté, pour toutes les marées, même après fermeture du quota, en plus des obligations déclaratives afférentes à cette pêcherie.
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