Arrêté du 2 avril 2025 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalité la réalisation d'une étude relative au fonctionnement des bureaux d'aide psychologique universitaires
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 12 avril 2025 |
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| Dernière modification : | 12 avril 2025 |
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La ministre déléguée auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée de l'autonomie et du handicap,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 312-1 et D. 312-0-1 ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 831-1 et D. 714-20 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 2321-8 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 64-1202 du 25 novembre 1964 complétant le décret modifié n° 56-284 du 9 mars 1956 par une annexe XXXIII concernant les conditions dans lesquelles les centres de diagnostic et de traitement des bureaux d'aide psychologique universitaires peuvent être agréés pour donner des soins aux assurées sociaux,
Arrête :
La direction générale de la cohésion sociale met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la réalisation d'une étude relative au fonctionnement des bureaux d'aide psychologique universitaires mentionnés à l'article D. 312-0-1 du code de l'action sociale et des familles.
Ce traitement est mis en œuvre pour l'exécution d'une mission d'intérêt public, conformément aux dispositions du e du 1 de l'article 6 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, et pour les motifs d'intérêt public mentionnés au g du 2 de l'article 9 du même règlement.
L'étude mentionnée au premier alinéa donne lieu à la réalisation d'entretiens sur l'ensemble du territoire auprès des personnes mentionnées à l'article 2 et a pour objectifs :
1° D'identifier et évaluer les missions, les modalités de fonctionnement et les moyens des bureaux d'aide psychologique universitaires ;
2° D'identifier et évaluer l'articulation et les modalités de coopération des bureaux d'aide psychologique universitaire avec les autres acteurs de l'offre de soins en santé mentale des étudiants ;
3° De formuler des préconisations d'évolution du dispositif des bureaux d'aide psychologique universitaires pour améliorer la prise en charge de la santé mentale des étudiants et identifier les évolutions réglementaires et financières nécessaires.
Les catégories de données à caractère personnel et informations susceptibles d'être collectées et enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er sont :
1° Concernant les personnes représentant la direction générale de la santé, la direction générale de l'offre de soins, le délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie, la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, les agences régionales de santé et l'association des professionnels des bureaux d'aide psychologique universitaires :
a) Les données d'identification et de contact ;
b) La structure d'exercice professionnel et la fonction exercée au sein de cette structure ;
2° Concernant les professionnels exerçant au sein des bureaux d'aide psychologique universitaires :
a) Les données d'identification et de contact ;
b) Les informations relatives à la structure d'exercice professionnel et la fonction exercée au sein de cette structure ;
c) Les informations relatives aux conditions et modalités d'exercice de l'activité professionnelle ;
3° Concernant les professionnels exerçant au sein des centres médico-psycho-pédagogiques, des centres médico-psychologiques et des services de santé étudiante, partenaires des bureaux d'aide psychologique universitaires :
a) Les données d'identification et de contact ;
b) Les informations relatives à la structure d'exercice professionnel et la fonction exercée au sein de cette structure ;
c) Les informations relatives aux conditions et modalités d'exercice de l'activité professionnelle, notamment en tant que partenaire des bureaux d'aide psychologique universitaires ;
4° Concernant les étudiants pris en charge par les bureaux d'aide psychologique universitaires enquêtés :
a) Les données d'identification et de contact ;
b) Les informations relatives à la situation personnelle et familiale, au parcours scolaire et universitaire, aux conditions de vie quotidienne et à la perception de son état de santé général ;
c) Les informations relatives aux modalités et conditions de prise en charge et d'accompagnement du bureau d'aide psychologique universitaire et, le cas échéant, des autres acteurs de l'offre de soins en santé mentale des étudiants.
Seul le sous-traitant auquel le responsable de traitement a recours pour réaliser l'étude mentionnée à l'article 1er, dans le respect des conditions fixées par l'article 28 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, accède aux données à caractère personnel mentionnées à l'article 2.
Seuls des documents de synthèse de l'étude, ne contenant que des données anonymes, seront livrées à la direction générale de la cohésion sociale.
- Conseil d'État, 29 juillet 2002, Association seine-et-marnaise pour la sauvegarde de la nature n° 232582
- Article 1342-2 du Code civil
- RS MAITRISE D'OEUVRE (ARCEY, 509312534)
- ARTHA FRANCE (VERSAILLES, 843242918)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 13 mars 2025, n° 25/01355
- Tribunal administratif de Toulon, 20 septembre 2024, n° 2401661