Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3
Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir.
Le paiement fait à une personne qui n'avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s'il en a profité.
Le paiement fait à un créancier dans l'incapacité de contracter n'est pas valable, s'il n'en a tiré profit.
L'article 1342-2 du Code civil pose que le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir, et qu'un paiement fait à quelqu'un qui n'avait pas qualité pour le recevoir n'est valable que si le créancier le ratifie ou en a profité (1). […]
Lire la suite…[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/000885 du 17/02/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY) […] — ordonné la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, […] * ordonné la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1342-2 du code civil,
[…] A l'audience publique du 02 Mars 2020 […] -2 000 € de dommages et intérêts pour discrimination raciale, […] — juger qu'il sera fait application de l'article 1342-2 du code civil.
[…] — dire que ces intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues à l'article 1342-2 du code civil, […] Cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.
Le monopole des prestataires agréés L'article L. 521-2 du Code monétaire et financier interdit à toute personne autre qu'un prestataire de services de paiement (établissements de crédit, établissements de paiement, établissements de monnaie électronique) de fournir des services de paiement à titre de profession habituelle. […] Le paiement au mandataire libère alors le client (logique de l'article 1342-2 du Code civil, qui admet le paiement fait à une personne désignée pour le recevoir). […]
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