Arrêté du 17 avril 2025 fixant les modalités d'organisation du concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 20 avril 2025 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 novembre 2025 |
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La ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, et le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 modifié relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 modifié relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des instances de sélection pour le recrutement, l'avancement ou la promotion interne des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière,
Arrêtent :
Le concours externe de recrutement de professeurs certifiés en vue de l'obtention du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré mentionné au I de l'article 8 du décret du 4 juillet 1972 susvisé, est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté dans les sections suivantes :
1° Section arts plastiques ;
2° Section documentation ;
3° Section éducation musicale et chant choral ;
4° Section histoire et géographie ;
5° Section langue corse ;
6° Section langues régionales : basque, breton, catalan, créole, occitan-langue d'oc ;
7° Section langues vivantes étrangères : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, hébreu, italien, japonais, néerlandais, portugais, russe ;
8° Section langue des signes française (LSF) ;
9° Section langues kanak : ajië, drehu, nengone, paicî ;
10° Section lettres : lettres classiques, lettres modernes ;
11° Section mathématiques ;
12° Section numérique et sciences informatiques ;
13° Section philosophie ;
14° Section physique chimie ;
15° Section sciences économiques et sociales ;
16° Section sciences de la vie et de la Terre ;
17° Section tahitien.
Les concours mentionnés à l'article 1er sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées à l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé.
Cet arrêté fixe les dates et modalités d'inscription, la liste des centres d'examen, la date des épreuves ainsi que le nombre de postes offerts et leur répartition entre les sections.
Le concours externe comporte deux épreuves d'admissibilité et deux épreuves d'admission pour les sections mentionnées aux 1° à 5°, 7°, 8° et 10°, à l'exclusion de la section lettres classiques, et 11° à 16° de l'article 1er. Il comporte trois épreuves d'admissibilité et deux épreuves d'admission pour les autres sections.
Le règlement particulier de chacune des épreuves d'admissibilité et de la première épreuve d'admission des sections de ces concours est précisé dans l'annexe du présent arrêté.
- Article 1321 du Code civil
- Tribunal administratif de Lille, Reconduite à la frontière, 18 septembre 2024, n° 2407840
- AMBULANCES DE CHATEL-GUYON (SAINT-BONNET-PRES-RIOM, 841722929)
- BROUILLET PRODUCTION (TERRANJOU, 788277267)