Arrêté du 29 janvier 2026 fixant les modalités d'obtention de l'attestation de capacité à l'exercice de la profession de transporteur de passagers par bateau de navigation intérieure
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 5 février 2026 |
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| Dernière modification : | 5 février 2026 |
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Le ministre des transports,
Vu le code des transports, notamment son article R. 4422-4 ;
Vu le décret n° 2025-50 du 15 janvier 2025 portant diverses dispositions relatives au transport fluvial et à la navigation intérieure,
Arrête :
En application du 2° de l'article R. 4422-4 du code des transports, l'attestation de capacité est délivrée par le préfet de la région Hauts-de-France aux candidats qui ont exercé pendant au moins trois années consécutives des fonctions de direction ou d'encadrement dans une entreprise de transport fluvial de passagers.
Les candidats doivent présenter un dossier comportant les pièces suivantes :
1° Une demande d'attestation de capacité rédigée par le candidat sur papier libre ou par voie numérique ;
2° Un certificat de travail ou, à défaut, toute pièce justificative attestant de façon détaillée la nature des fonctions au sein de l'entreprise et la durée pendant laquelle elles ont été exercées ;
3° Le cas échéant, photocopie des pouvoirs bancaires ou des délégations de signature dont a pu disposer le candidat dans l'exercice de ses fonctions ;
4° Une fiche individuelle d'état civil ;
5° Un certificat d'affiliation émanant d'une caisse de retraite des cadres ou, si le candidat est un travailleur non salarié, un certificat d'affiliation émanant d'une caisse de retraite de travailleurs non-salariés et précisant depuis quelle date cette affiliation existe ;
6° Un extrait n° 3 du casier judiciaire.
Le dossier prévu à l'article 2 du présent arrêté est adressé pour instruction par le candidat à Voies navigables de France, le service compétent devant être désigné par l'établissement, qui lui accuse réception dans un délai d'un mois et l'invite, le cas échéant, à compléter son dossier.