Arrêté du 29 janvier 2026 relatif à l'examen d'attestation de capacité permettant l'exercice de la profession de transporteur de passagers par bateau de navigation intérieure
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 5 février 2026 |
|---|---|
| Dernière modification : | 5 février 2026 |
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Le ministre des transports,
Vu le code des transports, notamment son article R. 4422-4 ;
Vu le décret n° 2025-50 du 15 janvier 2025 portant diverses dispositions relatives au transport fluvial et à la navigation intérieure,
Arrête :
L'examen prévu au 3° de l'article R. 4422-4 du code des transports permet d'établir que le candidat à l'obtention de l'attestation de capacité professionnelle pour le transport fluvial de passagers dispose des connaissances et des aptitudes nécessaires à l'exercice de la profession, y compris dans un cadre international, dans les domaines suivants :
- droit (éléments de droit civil, commercial, social et fiscal) ;
- gestion commerciale et financière de l'entreprise ;
- connaissance et accès aux acteurs du marché ;
- normes et règles applicables en matière d'exploitation et de navigation ;
- connaissance des règles de sécurité et des équipements de sécurité.
Les candidats doivent être âgés d'au moins dix-huit ans, sauf dérogation légale.
Les demandes d'inscription à l'examen d'attestation de capacité doivent être adressées à Voies navigables de France, le service compétent devant être désigné par l'établissement.
Voies navigables de France établit le calendrier des sessions d'examen. Les candidats adressent leur demande un mois au moins avant la date de la session à laquelle ils désirent prendre part.
Voies navigables de France accuse réception de la demande et informe les candidats de la date et du lieu de l'examen au plus tard deux semaines à l'avance.
L'examen est constitué d'une épreuve écrite d'une durée de quarante-cinq minutes et d'une épreuve orale d'une durée de quarante-cinq minutes, précédée de quarante-cinq minutes de temps de préparation.