Arrêté du 27 décembre 2025 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans le périmètre utile à la négociation des entreprises de transport de voyageurs sur l'île de La Réunion
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 12 février 2026 |
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| Dernière modification : | 12 février 2026 |
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Le ministre du travail et des solidarités,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2121-1, L. 2121-2, L. 2122-5, L. 2122-7, L. 2232-6, L. 2261-19, L. 2261-7 et L. 2261-10 ;
Vu la présentation des résultats enregistrés à l'issue du cycle électoral au Haut Conseil du dialogue social le 8 avril 2025 et le 18 décembre 2025 ;
Vu l'avis du Haut Conseil du dialogue social en date du 18 décembre 2025 ;
Vu la demande paritaire du 23 mai 2022 visant à conclure un accord de branche couvrant l'ensemble des entreprises de transport de voyageurs sur l'île de La Réunion,
Arrête :
Sont reconnues représentatives, à la suite de la demande paritaire susvisée dans le périmètre utile à la négociation des entreprises de transport de voyageurs sur l'île de La Réunion, les organisations syndicales suivantes :
- l'Union régionale 974 (UR 974) ;
- la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
- la Confédération générale du travail (CGT) ;
- la Confédération française démocratique du travail (CFDT).
Dans le périmètre utile à la négociation mentionné à l'article 1er, pour la négociation d'une convention collective nationale pour les entreprises du secteur de transport de voyageurs sur l'île de La Réunion, en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales est le suivant :
- l'Union régionale 974 (UR 974) : 31,29 % ;
- la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 26,42 % ;
- la Confédération générale du travail (CGT) : 21,65 % ;
- la Confédération française démocratique du travail (CFDT) 20,64 %.
- Arrêté du 19 février 2024Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. Annexe, Art. null