Arrêté du 28 mai 1956 relatif à la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 8 juin 1956
Dernière modification : 8 avril 2012

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 février 1989, 88-81.555, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 19 février 1988 qui, pour actes de cruauté envers un animal domestique, l'a condamné, à titre de peine principale, au retrait de son permis de chasser avec interdiction pendant un délai de 1 an de solliciter la délivrance d'un nouveau permis, et s'est prononcé sur les réparations civiles.

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des affaires économiques et financières,

Vu le décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics et ministériels et à certains auxiliaires de justice en ce qui concerne la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires, notamment son article 13 ;

Vu le décret du 29 février 1956 pris pour l'application du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics et ministériels et à certains auxiliaires de justice en ce qui concerne la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires, notamment ses articles 10 et 27,
Article 1
Les affiches dont l'article 1er du décret du 29 février 1956 susvisé modifié prévoit l'apposition dans les études de notaires doivent être imprimées sur papier de couleur et placées en évidence dans les locaux de l'étude. Elles sont au moins au nombre de deux :
l'une dans la salle d'attente réservée à la clientèle, l'autre à proximité de la caisse.
Elles doivent reproduire en caractères très apparents et facilement lisibles notamment les dispositions de l'article 12, alinéas 2 et 3, du décret du 20 mai 1955 ainsi que l'adresse de la caisse régionale de garantie.
Article 2
Le cadre minimum auquel les inspecteurs délégués par la chambre de discipline ou par la commission de contrôle doivent se conformer, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 16 mars 1931, pour l'exécution de leur mission est complété comme suit :
Carnets de reçus à souche (dépôts de fonds et dépôts de valeurs) :
Sont-ils bien tenus ?
Sont-ils conformes aux modèles annexés à l'arrêté du 13 décembre 1955 ?
Sont-ils cotés et paraphés ?
Portent-ils les mentions relatives à la garantie de la responsabilité professionnelle ?
Les carnets sont foliotés :
Dépôts de fonds de ... à ...
Dépôts de valeurs de ... à ...
Si les carnets sont divisés, combien y en a-t-il ?
Chacun d'eux porte-t-il un numéro d'ordre particulier ?
Le carnet n° 1 est folioté :
Dépôts de fonds de ... à ...
Dépôts de valeurs de ... à ...
Le carnet n° 2 est folioté :
Dépôts de fonds de ... à ...
Dépôts de valeurs de ... à ...
Le carnet n° 3 est folioté :
Dépôts de fonds de ... à ...
Dépôts de valeurs de ... à ...
A-t-il été justifié de l'épuisement des carnets remplacés depuis la dernière inspection ?
Etaient-ils épuisés lorsque leur remplacement a eu lieu ?
Garantie collective :
Les inspecteurs ont-ils trouvé affiché dans l'étude le tableau prescrit par l'article 1er du décret du 29 février 1956 ?
Ce tableau est-il conforme au modèle réglementaire, placé en évidence et facilement visible ?
Article 3
Chaque fois qu'il lui est justifié de la défaillance d'un notaire, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 29 février 1956, la caisse régionale doit en informer immédiatement le procureur général près la cour d'appel et le tenir au courant de la suite donnée à la réclamation.