Arrêté du 11 mai 1978 relatif à la désignation du représentant du ministre chargé de la santé dans les cas prévus par les articles 282 et 299 du code des marchés publics

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 9 juin 1978
Dernière modification : 9 juin 1978

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 9 juillet 2019, 17-28.792, Inédit

Cassation partielle — 

[…] LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : […]

 

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 mars 2010, n° 09/07954

Infirmation partielle — 

[…] COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 18° Chambre ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION ARRÊT AU FOND DU 30 MARS 2010

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le ministre de la santé et de la famille,

Vu les articles 282 et 299 du code des marchés publics ;

Vu l'arrêté du 21 novembre 1977 portant fixation du seuil au-dessus duquel le bureau d'adjudication d'un établissement public d'hospitalisation, de soins ou de cure ou la commission d'ouverture des plis en cas d'appel d'offres doit comprendre un représentant du ministre chargé de la santé et le trésorier-payeur général du département ou son représentant,
Article 1

Sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-après, le représentant du ministre chargé de la santé visé aux articles 282 et 299 du code des marchés publics est, selon la nature du marché et le montant de l'opération, la personne suivante :


a) Dans le cas de marchés de travaux :


1° Si le montant de l'opération est supérieur à 5 millions de francs et inférieur ou égal à 10 millions de francs, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;


2° Si le montant de l'opération est supérieur à 10 millions de francs et inférieur ou égal à 40 millions de francs, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;


3° Si le montant de l'opération est supérieur à 40 millions de francs, le directeur des hôpitaux ou son représentant.


Les montants visés ci-dessus concernent les coûts prévisionnels de réalisation des ouvrages constitutifs de l'opération, évalués hors rémunération des concepteurs.


b) Dans le cas de marchés de fournitures d'équipement mobilier :


1° Si le montant de l'opération est supérieur à 1.500.000 F et inférieur ou égal à 3 millions de francs, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;


2° Si le montant de l'opération est supérieur à 3 millions de francs et inférieur ou égal à 12 millions de francs, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;


3° Si le montant de l'opération est supérieur à 12 millions de francs, le directeur des hôpitaux ou son représentant.

Article 2
Il peut être dérogé aux dispositions des paragraphes a (1° et 2°) et b (1° et 2°) de l'article précédent si le ministre de la santé et de la famille ou le préfet de région estime que cette représentation doit, compte tenu de l'importance particulière de l'opération, être assurée par le directeur des hôpitaux ou son représentant au lieu et place du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
Article 3
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
SIMONE VEIL.