Arrêté du 11 mai 1978 relatif à la désignation du représentant du ministre chargé de la santé dans les cas prévus par les articles 282 et 299 du code des marchés publics
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 9 juin 1978 |
|---|---|
| Dernière modification : | 9 juin 1978 |
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Décisions • 3
Infirmation partielle —
[…] COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 18° Chambre ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION ARRÊT AU FOND DU 30 MARS 2010
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[…] Ainsi, l'association France Nature Environnement, agréée par arrêté ministériel du 29 mai 1978 renouvelé depuis, l'association Bretagne Vivante, agréée par arrêté ministériel du 11 mai 1978 renouvelé depuis et l'association Eau et Rivières de Bretagne, agréée par arrêté préfectoral du 17 décembre 2013 renouvelé depuis, peuvent recevoir indemnisation en application de l'article L. 142-2 du même code. A cet égard, il y a lieu de préciser que les intérêts de l'association France Nature Environnement ne se confondent pas avec ceux des associations Bretagne Vivante et Eau et Rivières de Bretagne, bien que ces dernières soient adhérentes de l'association nationale. En effet, chacune des trois associations peuvent agir individuellement pour la défense de leurs intérêts statutaires respectifs.
Cassation partielle —
[…] M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 595 F-D Pourvoi n° X 17-28.792 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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Le ministre de la santé et de la famille,
Vu les articles 282 et 299 du code des marchés publics ;
Vu l'arrêté du 21 novembre 1977 portant fixation du seuil au-dessus duquel le bureau d'adjudication d'un établissement public d'hospitalisation, de soins ou de cure ou la commission d'ouverture des plis en cas d'appel d'offres doit comprendre un représentant du ministre chargé de la santé et le trésorier-payeur général du département ou son représentant,
Sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-après, le représentant du ministre chargé de la santé visé aux articles 282 et 299 du code des marchés publics est, selon la nature du marché et le montant de l'opération, la personne suivante :
a) Dans le cas de marchés de travaux :
1° Si le montant de l'opération est supérieur à 5 millions de francs et inférieur ou égal à 10 millions de francs, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
2° Si le montant de l'opération est supérieur à 10 millions de francs et inférieur ou égal à 40 millions de francs, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
3° Si le montant de l'opération est supérieur à 40 millions de francs, le directeur des hôpitaux ou son représentant.
Les montants visés ci-dessus concernent les coûts prévisionnels de réalisation des ouvrages constitutifs de l'opération, évalués hors rémunération des concepteurs.
b) Dans le cas de marchés de fournitures d'équipement mobilier :
1° Si le montant de l'opération est supérieur à 1.500.000 F et inférieur ou égal à 3 millions de francs, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
2° Si le montant de l'opération est supérieur à 3 millions de francs et inférieur ou égal à 12 millions de francs, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
3° Si le montant de l'opération est supérieur à 12 millions de francs, le directeur des hôpitaux ou son représentant.