Arrêté du 11 mai 1978 relatif à la désignation du représentant du ministre chargé de la santé dans les cas prévus par les articles 282 et 299 du code des marchés publics
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 9 juin 1978 |
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Dernière modification : | 9 juin 1978 |
Le ministre de la santé et de la famille,
Vu les articles 282 et 299 du code des marchés publics ;
Vu l'arrêté du 21 novembre 1977 portant fixation du seuil au-dessus duquel le bureau d'adjudication d'un établissement public d'hospitalisation, de soins ou de cure ou la commission d'ouverture des plis en cas d'appel d'offres doit comprendre un représentant du ministre chargé de la santé et le trésorier-payeur général du département ou son représentant,
Sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-après, le représentant du ministre chargé de la santé visé aux articles 282 et 299 du code des marchés publics est, selon la nature du marché et le montant de l'opération, la personne suivante :
a) Dans le cas de marchés de travaux :
1° Si le montant de l'opération est supérieur à 5 millions de francs et inférieur ou égal à 10 millions de francs, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
2° Si le montant de l'opération est supérieur à 10 millions de francs et inférieur ou égal à 40 millions de francs, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
3° Si le montant de l'opération est supérieur à 40 millions de francs, le directeur des hôpitaux ou son représentant.
Les montants visés ci-dessus concernent les coûts prévisionnels de réalisation des ouvrages constitutifs de l'opération, évalués hors rémunération des concepteurs.
b) Dans le cas de marchés de fournitures d'équipement mobilier :
1° Si le montant de l'opération est supérieur à 1.500.000 F et inférieur ou égal à 3 millions de francs, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
2° Si le montant de l'opération est supérieur à 3 millions de francs et inférieur ou égal à 12 millions de francs, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
3° Si le montant de l'opération est supérieur à 12 millions de francs, le directeur des hôpitaux ou son représentant.