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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 8 janv. 2025, n° 23/03008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, Association EAU ET RIVIERES DE BRETAGNE, Association BRETAGNE VIVANTE c/ S.A.S.U. CAP-SUD AUTOMOBILES, S.A.R.L. GCF, S.A.S. SOCIETE GENERALE AUTOMOBILE DE L' OUEST, S.A.S. FCA FRANCE, S.A.S.U. AUTO EXPO |
Texte intégral
DU : 08 Janvier 2025
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, Association BRETAGNE VIVANTE, Association EAU ET RIVIERES DE BRETAGNE
C/
S.A.S.U. AUTO EXPO, S.A.S. FCA FRANCE, S.A.R.L. GCF, S.A.S. SOCIETE GENERALE AUTOMOBILE DE L’OUEST, S.A.S.U. VENETE AUTOMOBILES, S.A.S.U. CAP-SUD AUTOMOBILES, S.A.S.U. GARAGE AUTO DE L’OUEST
Répertoire Général
N° RG 23/03008 – N° Portalis DB26-W-B7H-HWL5
__________________
Expédition exécutoire le :
08.01.25
à : Me Leclercq
à : Me Chartrelle
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
Association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT (FNE) Représentée par Monsieur [P] [E] Administrateur
[Adresse 4]
[Localité 16]
Association BRETAGNE VIVANTE Représentée par Madame [D] [O] Présidente
[Adresse 2]
[Localité 9]
Association EAU ET RIVIERES DE BRETAGNE Représentée par Monsieur [R] [C] Président
[Adresse 3]
[Localité 7]
toutes représentées par Maître Anne sophie CHARTRELLE de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Maître Alexandre FARO de la SCP FARO & GOZLAN, avocat plaidant au barreau de PARIS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
S.A.S. AUTO EXPO (SIREN 352 803 654)
[Adresse 12]
[Localité 14]
S.A.S. FCA FRANCE (SIREN 305 493 173)
[Adresse 5]
[Localité 17]
S.A.R.L. GCF (SIREN 324 320 969)
[Adresse 18]
[Localité 11]
S.A.S. SOCIETE GENERALE AUTOMOBILE DE L’OUEST (SGAO) SIREN 495 780 355
[Adresse 15]
[Localité 6]
S.A.S.U. VENETE AUTOMOBILES (SIREN 423 042 464)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 13]
S.A.S CAP-SUD AUTOMOBILES (SIREN 509 597 910)
[Adresse 8]
[Localité 10]
S.A.S. GARAGE AUTO DE L’OUEST (SIREN 331 631 119)
[Adresse 8]
[Localité 10]
toutes représentées par Maître Jean-michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Me Jérôme PAUVERT de la selarl DESTREMEAU ASSOCIES, membre de la AARPI LEXE ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 06 Novembre 2024 devant :
— Madame Rachel LALOST, vice-présidente,
— Monsieur Dominique DE SURIREY, premier vice-président,
— Monsieur Aurélien PETIT, juge,
assistés de Madame Céline FOURCADE, Greffière,
et qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SASU FCA France est la filiale d’un groupe distribuant les véhicules motorisés de la marque Jeep, qu’elle commercialise par l’intermédiaire de distributeurs, notamment la SARL Groupe GCF, la SAS Société Générale Automobile de l’Ouest (SGAO), la SAS Venete Automobiles, la SAS Cap-Sud Automobiles, la SAS Auto Expo et la SAS Garage Auto de l’Ouest.
Les associations France Nature Environnement, Bretagne Vivante et Eau et Rivières de Bretagne expliquent que les sites Internet de ces distributeurs ont présenté des visuels publicitaires illicites portant atteinte à leurs intérêts collectifs.
Par actes de commissaire de justice des 21 septembre, 03 et 04 octobre 2023, l’association France Nature Environnement, l’association Bretagne Vivante et l’association Eau et Rivières de Bretagne ont fait assigner la SARL Groupe GCF, la SAS SGAO, la SAS Venete Automobiles, la SAS Cap-Sud Automobiles, la SAS Auto Expo et la SAS Garage Auto de l’Ouest devant le tribunal judiciaire d’Amiens en responsabilité et indemnisation.
Par ordonnance du 30 mai 2024, le juge de la mise en état de ce tribunal a rejeté l’exception d’incompétence présentée par la SASU FCA France, la SARL Groupe GCF, la SAS SGAO, la SAS Venete Automobiles, la SAS Cap-Sud Automobiles, la SAS Auto Expo et la SAS Garage Auto de l’Ouest, rejeté l’exception de connexité présentée par les mêmes, condamné la SASU FCA France, la SARL Groupe GCF, la SAS SGAO, la SAS Venete Automobiles, la SAS Cap-Sud Automobiles, la SAS Auto Expo et la SAS Garage Auto de l’Ouest aux dépens de l’incident, condamné la SASU FCA France à payer à l’association France Nature Environnement la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, condamné la SASU FCA France à payer à l’association Bretagne Vivante la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, condamné la SASU FCA France à payer à l’association Eau et Rivières de Bretagne la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et fixé le calendrier de procédure suivant : avant le 27 juin 2024 : conclusions des défenderesses ; avant le 22 août 2024 : conclusions récapitulatives des demanderesses ; avant le 26 septembre 2024 : conclusions récapitulatives des défenderesses ; le 24 octobre 2024 : clôture de l’instruction ; le 6 novembre 2024 : plaidoiries (audience collégiale).
Suivant conclusions d’incident notifiées le 23 octobre 2024 la SASU FCA France, la SARL Groupe GCF, la SAS SGAO, la SAS Venete Automobiles, la SAS Cap-Sud Automobiles, la SAS Auto Expo et la SAS Garage Auto de l’Ouest ont demandé au juge de la mise en état de ce tribunal de prononcer la jonction des affaires enregistrées devant ce tribunal sous les n° 23/2984, 23/2985, 23/2996, 23/2998, 23/3001, 23/3002, 23/3005, 23/3008, 23/3009, 23/3010, 23/3016 ainsi que 24/97.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 23 octobre 2024, l’association France Nature Environnement, l’association Bretagne Vivante et l’association Eau et Rivières de Bretagne s’y sont opposées.
Par mention au dossier dont les parties ont été avisées le 25 octobre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction desdites instances, reporté la clôture au 5 novembre 2024 et maintenu les plaidoiries à l’audience du 6 novembre 2024.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale de plaidoiries du 6 novembre 2024 et mise en délibéré au 8 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2024, l’association France Nature Environnement, l’association Bretagne Vivante et l’association Eau et Rivières de Bretagne demandent au tribunal de :
Déclarer la SASU FCA France, la SARL Groupe GCF, la SAS SGAO, la SAS Venete Automobiles, la SAS Cap-Sud Automobiles, la SAS Auto Expo et la SAS Garage Auto de l’Ouest responsables de leur préjudice ; Condamner la SASU FCA France à payer à l’association France Nature Environnement la somme de 29.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts échus ; Condamner la SASU FCA France à payer à l’association Bretagne Vivante la somme de 29.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts échus ; Condamner la SASU FCA France à payer à l’association Eau et Rivières de Bretagne la somme de 29.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts échus ; Condamner la SARL Groupe GCF à payer à l’association France Nature Environnement la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts échus ; Condamner la SARL Groupe GCF à payer à l’association Bretagne Vivante la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts échus ; Condamner la SARL Groupe GCF à payer à l’association Eau et Rivières de Bretagne la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts échus ; Condamner la SAS SGAO à payer à l’association France Nature Environnement la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts échus ; Condamner la SAS SGAO à payer à l’association Bretagne Vivante la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts échus ; Condamner la SAS SGAO à payer à l’association Eau et Rivières de Bretagne la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts échus ; Condamner la SAS Venete Automobile à payer à l’association France Nature Environnement la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts échus ; Condamner la SAS Venete Automobile à payer à l’association Bretagne Vivante la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts échus ; Condamner la SAS Venete Automobile à payer à l’association Eau et Rivières de Bretagne la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts échus ; Condamner la SAS Cap-Sud Automobiles à payer à l’association France Nature Environnement la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts échus ; Condamner la SAS Cap-Sud Automobiles à payer à l’association Bretagne Vivante la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts échus ; Condamner la SAS Cap-Sud Automobiles à payer à l’association Eau et Rivières de Bretagne la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts échus ; Condamner la SAS Auto Expo à payer à l’association France Nature Environnement la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts échus ; Condamner la SAS Auto Expo à payer à l’association Bretagne Vivante la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts échus ; Condamner la SAS Auto Expo à payer à l’association Eau et Rivières de Bretagne la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts échus ; Condamner la SAS Garage Auto de l’Ouest à payer à l’association France Nature Environnement la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts échus ; Condamner la SAS Garage Auto de l’Ouest à payer à l’association Bretagne Vivante la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts échus ; Condamner la SAS Garage Auto de l’Ouest à payer à l’association Eau et Rivières de Bretagne la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts échus ; Condamner la SASU FCA France, SARL Groupe GCF, la SAS SGAO, la SAS Venete Automobiles, la SAS Cap-Sud Automobiles, la SAS Auto Expo et la SAS Garage Auto de l’Ouest aux dépens ;Condamner la SASU FCA France à payer à l’association France Nature Environnement la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamner la SASU FCA France à payer à l’association Bretagne Vivante la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamner la SASU FCA France à payer à l’association Eau et Rivières de Bretagne la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamner la SARL Groupe GCF à payer à l’association France Nature Environnement la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamner la SARL Groupe GCF à payer à l’association Bretagne Vivante la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamner la SARL Groupe GCF France à payer à l’association Eau et Rivières de Bretagne la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamner la SAS SGAO à payer à l’association France Nature Environnement la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamner la SAS SGAO à payer à l’association Bretagne Vivante la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamner la SAS SGAO France à payer à l’association Eau et Rivières de Bretagne la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamner la SAS Venete Automobiles à payer à l’association France Nature Environnement la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamner la SAS Venete Automobiles à payer à l’association Bretagne Vivante la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamner la SAS Venete Automobiles France à payer à l’association Eau et Rivières de Bretagne la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamner la Cap-Sud Automobiles à payer à l’association France Nature Environnement la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamner la SAS Cap-Sud Automobiles à payer à l’association Bretagne Vivante la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamner la SAS Cap-Sud Automobiles France à payer à l’association Eau et Rivières de Bretagne la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamner la SAS Auto Expo à payer à l’association France Nature Environnement la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamner la SAS Auto Expo à payer à l’association Bretagne Vivante la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamner la SAS Auto Expo France à payer à l’association Eau et Rivières de Bretagne la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamner la SAS Garage Auto de l’Ouest à payer à l’association France Nature Environnement la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamner la SAS Garage Auto de l’Ouest à payer à l’association Bretagne Vivante la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamner la SAS Garage Auto de l’Ouest France à payer à l’association Eau et Rivières de Bretagne la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamner la SASU FCA France à payer à l’association France Nature Environnement la somme de 479, 60 euros correspondant au coût du constat extrajudiciaire établit par Me [N] [B] au titre des frais irrépétibles.
Suivant dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2024, la SASU FCA France, la SARL Groupe GCF, la SAS SGAO, la SAS Venete Automobiles, la SAS Cap-Sud Automobiles, la SAS Auto Expo et la SAS Garage Auto de l’Ouest demandent au tribunal de :
A titre principal,
Prononcer la jonction des affaires enregistrées devant ce tribunal sous les n° 23/2984, 23/2985, 23/2996, 23/2997, 23/2998, 23/3001, 23/3002, 23/3005, 23/3008, 23/3009, 23/3010, 23/3016 et 24/97, y compris celle enregistrée devant la chambre de proximité de ce tribunal sous le n° 11-23-509 ; Ecarter l’exécution provisoire ; Juger que la SARL Groupe GCF, la SAS SGAO, la SAS Venete Automobiles, la SAS Cap-Sud Automobiles, la SAS Auto Expo et la SAS Garage Auto de l’Ouest n’ont commis aucune faute personnelle ni engagé leur responsabilité ; Mettre hors de cause la SARL Groupe GCF, la SAS SGAO, la SAS Venete Automobiles, la SAS Cap-Sud Automobiles, la SAS Auto Expo et la SAS Garage Auto de l’Ouest ; Débouter l’association France Nature Environnement, l’association Bretagne Vivante et l’association Eau et Rivières de Bretagne de leurs demandes à l’encontre de la SASU FCA France, la SARL Groupe GCF, la SAS SGAO, la SAS Venete Automobiles, la SAS Cap-Sud Automobiles, la SAS Auto Expo et la SAS Garage Auto de l’Ouest ; A titre subsidiaire,
Ramener les demandes de l’association France Nature Environnement, de l’association Bretagne Vivante et de l’association Eau et Rivières de Bretagne à l’euro symbolique ou à de plus justes proportions ; En toute hypothèse et à titre reconventionnel,
Condamner l’association France Nature Environnement, l’association Bretagne Vivante et l’association Eau et Rivières de Bretagne à payer à la SARL Groupe GCF, la SAS SGAO, la SAS Venete Automobiles, la SAS Cap-Sud Automobiles, la SAS Auto Expo et la SAS Garage Auto de l’Ouest chacune la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamner l’association France Nature Environnement, l’association Bretagne Vivante et l’association Eau et Rivière de Bretagne aux dépens ; Condamner l’association France Nature Environnement, l’association Bretagne Vivante et l’association Eau et Rivières de Bretagne à payer à la SARL Groupe GCF, la SAS SGAO, la SAS Venete Automobiles, la SAS Cap-Sud Automobiles, la SAS Auto Expo et la SAS Garage Auto de l’Ouest chacune la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamner l’association France Nature Environnement, l’association Bretagne Vivante et l’association Eau et Rivière de Bretagne à payer à la SASU FCA France la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur la demande de jonction
Moyens des parties
Au visa de l’article 367 du code de procédure civile, la SASU FCA France, la SARL Groupe GCF, la SAS SGAO, la SAS Venete Automobiles, la SAS Cap-Sud Automobiles, la SAS Auto Expo et la SAS Garage Auto de l’Ouest déplorent que l’association France Nature Environnement, l’association Bretagne Vivante et l’association Eau et Rivières de Bretagne ont artificiellement fractionné leur action en quatorze procédures dans l’objectif, selon elles, de multiplier les demandes indemnitaires. Elles font valoir que l’ensemble de ces affaires ne constitue qu’un unique litige aux motifs que les visuels litigieux visés dans chacune des procédures sont identiques. Elles considèrent que chaque support de diffusion ne constitue pas une publicité nouvelle. Elles expliquent que la publicité en cause est à chaque fois la même, seuls les supports sur lesquels cette publicité est véhiculée changent, si bien qu’elles en concluent qu’il n’y a pas une multitude d’infractions aux dispositions de protection de l’environnement. Elles soulignent que les associations ne peuvent demander réparation d’un préjudice national par le biais de quatorze procédures distinctes.
L’association France Nature Environnement, l’association Bretagne Vivante et l’association Eau et Rivières de Bretagne, qui s’étaient opposées à la demande de jonction soumise au juge de la mise en état motif pris de son caractère dilatoire, n’ont pas conclu au fond sur cette nouvelle demande.
Réponse du tribunal
L’article 367 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
L’article 368 de ce code précise que « les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire ».
L’article 783 de ce code prévoit que « le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance ». Cependant, la décision du juge de la mise en état ne lie pas le tribunal qui peut toujours prononcer la jonction ou la disjonction dès lors que ce juge n’a pas reçu cette attribution dans ses compétences exclusives listées à l’article 789 du même code.
En l’espèce, l’association France Nature Environnement, l’association Bretagne Vivante et l’association Eau et Rivières de Bretagne fondent leurs demandes notamment sur les dispositions des articles L. 362-1, L. 362-4, et R. 362-4 du code de l’environnement. Elles dénoncent la diffusion de visuels publicitaires fournis et mis en ligne par la SASU FCA France sur les sites Internet de concessionnaires de la marque Jeep. Dans le cadre de la présente instance, il s’agit de la SARL Groupe GCF, la SAS SGAO, la SAS Venete Automobiles, la SAS Cap-Sud Automobiles, la SAS Auto Expo et la SAS Garage Auto de l’Ouest.
Si la problématique est similaire dans l’ensemble des instances dont la jonction est demandée, il apparaît que chaque antenne régionale de l’association France Nature Environnement, ainsi que cette dernière, ont fait le choix procédural de diviser leur action en fonction du ressort des associations locales et donc du siège social des concessionnaires. Il apparaît également que les visuels litigieux ont été diffusés sur les sites Internet de chacun de ces concessionnaires, nonobstant leur participation active ou non à cette diffusion et le fait que, selon les défenderesses, la SASU FCA France ait été seule à l’origine de cette diffusion.
Au vu de ce qui précède, la demande de jonction est rejetée.
Sur la responsabilité
Sur la diffusion des publicités
Moyens des parties
Au visa des articles L. 362-1, L. 362-4, R. 362-2 et R. 362-4 du code de l’environnement, l’association France Nature Environnement, l’association Bretagne Vivante et l’association Eau et Rivières de Bretagne exposent que la la SARL Groupe GCF, la SAS SGAO, la SAS Venete Automobiles, la SAS Cap-Sud Automobiles, la SAS Auto Expo et la SAS Garage Auto de l’Ouest ont diffusé, via leurs sites Internet respectifs, six visuels publicitaires représentant un véhicule motorisé dans des espaces naturels, dans le lit et sur les rives d’un cours d’eau, dans les espaces boisés, rocheux et dans les espaces sableux d’une plage du littoral, non ouverts à la circulation motorisée à des fins de loisirs. Les associations soutiennent qu’il s’agit de publicités illicites dès lors que les distributeurs diffusent des visuels publicitaires représentant un véhicule motorisé en situation d’infraction au sens de l’article L. 362-4 du code de l’environnement. Elles font valoir que la reconnaissance de la situation d’infraction découle du seul constat de la publicité d’une circulation d’un véhicule motorisé en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l’Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur.
Au visa des articles L. 362-1 et L. 362-4 du code de l’environnement, la SASU FCA France, la SARL Groupe GCF, la SAS SGAO, la SAS Venete Automobiles, la SAS Cap-Sud Automobiles, la SAS Auto Expo et la SAS Garage Auto de l’Ouest observent que seuls deux visuels publicitaires litigieux ont été constatés sur les sites Internet des concessionnaires. Elles considèrent en effet que seul le constat extrajudiciaire a force probante, contrairement aux photographies non datées extraites des sites Internet par les associations. En revanche, les défenderesses ne contestent pas la non-conformité de ces deux visuels publicitaires aux dispositions du code de l’environnement.
Réponse du tribunal
L’article L. 362-1 alinéa 1er de ce code dispose que « En vue d’assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l’Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur ».
L’article L. 362-4 de ce code prévoit que « est interdite toute forme de publicité directe ou indirecte présentant un véhicule en situation d’infraction aux dispositions du présent chapitre ».
L’article R. 362-4 de ce code précise que « toute publicité, quel qu’en soit le support, présentant un véhicule à moteur ne respectant pas les dispositions des articles L. 362-1 et L. 362-2 du présent code et des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ».
En l’espèce, le constat extrajudiciaire du 8 octobre 2018, versé aux débats, présente deux visuels photographiques sur lesquels un véhicule de marque Jeep modèle Nouveau Cherokee évolue sur le sable d’une plage et un véhicule de marque Jeep modèle Wrangler Unlimited se déplace sur des rochers situés dans une forêt.
Il ressort également de ce constat extrajudiciaire que ces deux visuels ont été diffusés sur les sites Internet de la SARL Groupe GCF, la SAS SGAO, la SAS Venete Automobiles, la SAS Cap-Sud Automobiles, la SAS Auto Expo et la SAS Garage Auto de l’Ouest à la date du 9 octobre 2018.
En outre, l’association France Nature Environnement, l’association Bretagne Vivante et l’association Eau et Rivières de Bretagne produisent des visuels extraits des sites Internet de ces trois distributeurs. Si ces extractions ne sont pas datées, elles montrent toutefois la diffusion de photographies représentant un véhicule de marque Jeep modèle Renegade sur une plage, deux véhicules de marque Jeep modèle Wrangler descendant un espace montagneux et stationnés dans un espace naturel à proximité d’un cours d’eau, ainsi que cinq véhicules de marque Jeep stationnés sur une plage, outre les deux visuels constatés suivant procès-verbal du 9 octobre 2018.
Ces visuels, dont les fins publicitaires sont confirmées par le texte inséré sur certaines images qui promeut l’achat des véhicules, mentionne les prix de vente et propose des remises, présentent donc des véhicules en situation d’infractions aux dispositions des articles L. 362-1 et L. 362-4 du code de l’environnement.
Par conséquent, la diffusion de l’ensemble de ces visuels sur les sites Internet des défenderesses (six en ce qui concerne la SARL Groupe GCF, cinq en ce qui concerne la SAS SGAO, la SAS Venete Automobiles, la SAS Cap-Sud Automobiles et la SAS Garage Auto de l’Ouest, trois en ce qui concerne la SAS Auto Expo), représentant des véhicules circulant dans des espaces naturels afin d’assurer la promotion de véhicules de marque Jeep, caractérise la publicité prohibée par l’article L. 362-4 du code de l’environnement.
Sur la responsabilité de la diffusion des publicités prohibées
Moyens des parties
Au visa de l’ancien article 6 III 1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’espace numérique, l’association France Nature Environnement, l’association Bretagne Vivante et l’association Eau et Rivières de Bretagne exposent que l’éditeur, qui est celui qui détermine les contenus mis à la disposition du public sur le service qu’il a produit ou dont il a la charge, est responsable des contenus figurant sur son site Internet. Elles indiquent que l’éditeur doit notamment veiller à ne pas publier des contenus illicites. A cet égard, elles estiment que la SARL Groupe GCF, la SAS SGAO, la SAS Venete Automobiles, la SAS Cap-Sud Automobiles, la SAS Auto Expo et la SAS Garage Auto de l’Ouest doivent être considérées comme éditrices des sites Internet sur lesquels les visuels publicitaires prohibés ont été diffusés. Par ailleurs, les associations considèrent que l’éditeur est également celui qui joue un rôle actif dans le choix des contenus mis en ligne sur le site qu’il a créé ou dont il a la charge. Partant, elles demandent au tribunal de reconnaître la qualité d’éditrice de fait à la SASU FCA France dès lors qu’elle impose à ses distributeurs l’exploitation d’un site Internet selon un format unique et standardisé.
Au visa de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, la SASU FCA France, la SARL Groupe GCF, la SAS SGAO, la SAS Venete Automobiles, la SAS Cap-Sud Automobiles, la SAS Auto Expo et la SAS Garage Auto de l’Ouest font valoir que les distributeurs ne revêtent pas la qualité d’éditeurs. Elles indiquent que la SASU FCA France leur a fourni les visuels prohibés aux fins de diffusion sur leurs sites Internet respectifs et que, dans une telle hypothèse, les propriétaires des sites concernés ne peuvent voir leur responsabilité engagée que s’ils ont préalablement été avisés, par une notification ou une mise en demeure, du caractère manifestement illicite de certains des éléments présents sur leur site. Elles observent également que c’est la société de droit italien FCA Italy Spa, maison mère de la SASU FCA France, qui est titulaire des noms de domaine des sites mis à disposition des distributeurs. Ainsi, elles considèrent qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre éditeur de droit et éditeur de fait – qualification dont elles contestent d’ailleurs l’existence – mais qu’il n’existe qu’un seul éditeur qui ne peut être que la SASU FCA France. A tout le moins, elles admettent que la SARL Groupe GCF, la SAS SGAO, la SAS Venete Automobiles, la SAS Cap-Sud Automobiles, la SAS Auto Expo et la SAS Garage Auto de l’Ouest pourraient se voir qualifier d’hébergeurs, mais contestent toute responsabilité des distributeurs.
Réponse du tribunal
L’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, qui a transposé la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur, a distingué le régime de responsabilité des intermédiaires techniques et hébergeurs, et celui des éditeurs de contenus.
L’article 6 III 1 de cette loi, dans sa version applicable au litige, prévoit que « les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mettent à disposition du public, dans un standard ouvert : (…) b) S’il s’agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone et, s’il s’agit d’entreprises assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription, leur capital social, l’adresse de leur siège social ; c) Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de l’article 93-2 de la loi n° 82-6522 du 29 juillet 1982 précitée ; d) Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse et le numéro de téléphone du prestataire mentionné au 2 du I ».
L’article 6 I 2 de cette loi dispose que « les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature, fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible ».
Ainsi, la qualité d’hébergeur repose sur un double critère : en premier lieu, il agit comme simple intermédiaire technique offrant une plateforme se limitant à héberger des contenus pour leur diffusion sur le Web ; en second lieu, ces contenus sont fournis par les tiers en toute indépendance.
Interprétant l’article 14 de la directive « commerce électronique » relatif à l’hébergement, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que la règle qui y est énoncée s’applique au prestataire d’un service de référencement sur Internet lorsque ce prestataire n’a pas joué un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle des données stockées (CJUE, 23 mars 2010, aff. C-236/08 à C-238/08). Ainsi, plus généralement, l’activité d’hébergement a un caractère purement technique, automatique et passif, impliquant que le prestataire n’a pas la connaissance ni le contrôle des informations transmises ou stockées.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des explications des parties que la la SARL Groupe GCF, la SAS SGAO, la SAS Venete Automobiles, la SAS Cap-Sud Automobiles, la SAS Auto Expo et la SAS Garage Auto de l’Ouest sont des distributeurs des véhicules de marque Jeep dont ils assurent la promotion au travers d’un site Internet propre à chaque concession. Il ressort également du constat extrajudiciaire et des extractions réalisées par les associations demanderesses que les visuels prohibés ont été trouvés sur les sites de la SARL Groupe GCF, la SAS SGAO, la SAS Venete Automobiles, la SAS Cap-Sud Automobiles, la SAS Auto Expo et la SAS Garage Auto de l’Ouest respectivement accessibles aux adresses suivantes : www.fca-groupe-gca.fr, www.fca-sgaostbrieux.fr, www.fca-venete-autto.fr, www.fca-capsud-automobiles.fr, www.fca-autoexpo.fr et www.fca-garageautodel’ouest.fr.
Pour retenir la qualité d’hébergeur, dont la prestation est d’offrir à leurs clients un espace disque sur leurs serveurs, la question se pose tout d’abord de savoir où ces trois sites sont hébergés.
A cet égard, les sociétés défenderesses ne démontrent pas que la SARL Groupe GCF, la SAS SGAO, la SAS Venete Automobiles, la SAS Cap-Sud Automobiles, la SAS Auto Expo et la SAS Garage Auto de l’Ouest assument la fonction de stockage des informations litigieuses sur leurs propres serveurs.
Par ailleurs, les défenderesses se prévalent de ce que la SARL Groupe GCF, la SAS SGAO, la SAS Venete Automobiles, la SAS Cap-Sud Automobiles, la SAS Auto Expo et la SAS Garage Auto de l’Ouest ont eu un rôle passif dans la diffusion des publicités illicites, motif pris de ce que les visuels ont été fournis et mis en ligne par la SASU FCA France sur leurs sites Internet sans aucune intervention possible de ces dernières.
Sur ce, il importe de rappeler que le critère du rôle actif pour définir la fonction d’éditeur a été développé avec l’apparition du Web 2.0 et des sites alimentés par les internautes (plateformes de partage de vidéos, sites de ventes aux enchères, réseaux sociaux). En effet, l’émergence des sites contributifs a nécessité de caractériser, au-delà ou indépendamment du simple stockage, leurs interventions multiples sur les contenus en cause : présentation, organisation et mise en valeur, fourniture d’outils de recherche et de lecture, exploitation commerciale au moyen d’annonces publicitaires, ainsi que leur diffusion au public par le canal de ces sites. C’est dans ce cadre qu’il a été décidé que le statut d’hébergeur devait s’appliquer en l’absence de choix des contenus mis en ligne.
Cependant, le tribunal relève que les sites Internet des défenderesses s’inscrivent dans le Web 1.0 en ce sens qu’ils n’offrent pas la possibilité aux internautes de les alimenter, de sorte que le critère du rôle actif est inopérant en l’espèce. Ainsi, les sites Internet de la SARL Groupe GCF, la SAS SGAO, la SAS Venete Automobiles, la SAS Cap-Sud Automobiles, la SAS Auto Expo et la SAS Garage Auto de l’Ouest, ont pour objet la mise à disposition du public d’informations relatives aux véhicules de marque Jeep, lequel renvoie ainsi à l’activité d’éditeur, lesdites informations étant stockées pour leur compte auprès d’un hébergeur au sens classique du terme.
De manière surabondante, il ressort des pièces versées aux débats, notamment des extraits Kbis des défenderesses, ainsi que des explications des parties que lors de la diffusion des visuels prohibés, la SASU FCA France distribuait les véhicules de marque Jeep que la SARL Groupe GCF, la SAS SGAO, la SAS Venete Automobiles, la SAS Cap-Sud Automobiles, la SAS Auto Expo et la SAS Garage Auto de l’Ouest commercialisaient dans leur concession. Aussi, il ne peut être prétendu que les concessionnaires n’avaient pas a minima connaissance des publicités illicites diffusées, au surplus, sur leurs propres sites Internet, nonobstant le fait que cette diffusion prohibée résulte d’un choix du distributeur.
Il s’ensuit que tant la SASU FCA France que la SARL Groupe GCF, la SAS SGAO, la SAS Venete Automobiles, la SAS Cap-Sud Automobiles, la SAS Auto Expo et la SAS Garage Auto de l’Ouest revêtent la qualité d’éditrices, de sorte qu’elles doivent être déclarées responsables de la diffusion des publicités litigieuses prohibées par les articles L. 362-1 et L. 362-4 du code de l’environnement.
Sur le préjudice
Moyens des parties
Au visa de l’article L. 142-2 du code de l’environnement, l’association France Nature Environnement, l’association Bretagne Vivante et l’association Eau et Rivières de Bretagne demandent réparation de leur préjudice moral subi du fait de la diffusion de visuels publicitaires illicites. Rappelant qu’elles ont été agréées, elles observent qu’elles peuvent obtenir réparation du préjudice moral que causent aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre le non-respect de la réglementation destinée à la protection de l’environnement. Elles indiquent que la seule violation de la réglementation applicable est de nature à leur causer un préjudice moral indemnisable, nonobstant l’absence de préjudice effectif à l’environnement. Elles expliquent que la circulation de véhicules motorisés dans un espace naturel leur porte gravement atteinte, de sorte que la publicité vantant un tel comportement est de nature à favoriser une atteinte à l’environnement. Elles considèrent que ces publicités illicites portent directement atteinte à leurs intérêts collectifs en empêchant le développement d’une information environnementale vraie et loyale qu’elles ont pour mission sociale de promouvoir et en favorisant le développement de comportements individuels et collectifs des conducteurs et acquéreurs de véhicules terrestres à moteurs contraires au respect des espaces naturels. Les associations font encore valoir que la diffusion des publicités prohibées contrarie leurs activités, notamment une action pédagogique visant à faire connaître l’interdiction de pratiquer les loisirs motorisés dans les espaces naturels et une action de vigilance quant au respect des règles environnementales par les activités publicitaires ainsi que des règles relatives à la protection des milieux naturels vis-à-vis des véhicules terrestres à moteur. Par ailleurs, l’association France Nature Environnement, l’association Bretagne Vivante et l’association Eau et Rivières de Bretagne soulignent qu’elles disposent chacune de la personnalité juridique, ce qui implique la réparation de préjudices moraux distincts, leurs intérêts ne se confondant pas, bien que l’une adhère à l’autre. Elles font valoir avoir subi un préjudice moral né de l’atteinte portée à leurs intérêts collectifs du fait de la diffusion des publicités illicites sur le ressort territorial dans lequel elles exercent leurs activités statutaires : sur le territoire national pour l’association France Nature Environnement ; sur le territoire régional pour les associations Bretagne Vivante et Eau et Rivières de Bretagne.
La SASU FCA France, la SARL Groupe GCF, la SAS SGAO, la SAS Venete Automobiles, la SAS Cap-Sud Automobiles, la SAS Auto Expo et la SAS Garage Auto de l’Ouest soutiennent que les associations, qui sollicitent la réparation d’un préjudice moral causé par les conséquences dommageables d’une illégalité fautive, ne sont pas dispensées de démontrer l’existence d’un préjudice direct et certain résultant pour elles de la faute commise. Elles contestent notamment tout incidence des publicités illicites sur les conducteurs de véhicules terrestres à moteur. Elles se prévalent de ce que les visuels litigieux sont peu nombreux, qu’ils ont été diffusés pendant une très courte période et que l’audience des sites Internet est faible. Par ailleurs, les défenderesses déplorent que les associations n’explicitent pas le montant des dommages et intérêts demandés, rappelant que le principe de la réparation intégrale ne permet pas à l’indemnisation allouée d’excéder le montant du préjudice. En outre, les sociétés défenderesses exposent que les associations ne peuvent fonder leur demande sur les dispositions de l’article 1240 du code civil dès lors qu’elles invoquent les dispositions spéciales du code de l’environnement et qu’elles ne justifient d’aucune faute distincte de celle poursuivie au visa de l’article L. 362-4 de ce code. Elles contestent enfin que l’association France Nature Environnement, l’association Bretagne Vivante et l’association Eau et Rivières de Bretagne puissent solliciter concurremment réparation de leurs préjudices aux motifs que le préjudice local est nécessairement englobé dans le préjudice national. Elles en veulent pour preuve que les associations régionales sont adhérentes de l’association France Nature Environnement. Elles estiment qu’admettre le contraire aboutirait à une double réparation d’un même préjudice.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L. 142-2 alinéa 1er du code de l’environnement, « les associations agréées mentionnées à l’article L. 141-2 peuvent exercer les droits reconnus à la parties civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l’environnement, à l’amélioration du cadre de vie, à la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, à l’urbanisme, à la pêche maritime ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, la sûreté nucléaire et la radioprotection, les pratiques commerciales et les publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales ainsi qu’aux textes pris pour leur application ».
La SASU FCA France, la SARL Groupe GCF, la SAS SGAO, la SAS Venete Automobiles, la SAS Cap-Sud Automobiles, la SAS Auto Expo et la SAS Garage Auto de l’Ouest, ont diffusé des visuels publicitaires montrant des véhicules motorisés circulant dans des espaces naturels en violation des dispositions des articles L. 362-1 et L. 362-4 du code de l’environnement, peu important qu’elles aient eu ou non l’intention d’inciter à l’utilisation de véhicules à moteur dans des espaces naturels.
Ces visuels publicitaires, en ce qu’ils diffusent un message incitant à l’utilisation de véhicules à moteur dans des espaces naturels, en dehors des voies ouvertes à la circulation publique, portent une atteinte directe, certaine et distincte aux intérêts collectifs défendus par les associations, dont l’objet statutaire est de :
« conserver et de restaurer les espaces, ressources, milieux et habitats naturels, terrestres et marins, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres fondamentaux, de la biosphère, l’eau, l’air, le sol, le sous-sol, les sites et paysages, le cadre de vie », « lutter contre les pollutions et nuisances », « promouvoir et (…) veiller à la diffusion et au développement d’une information environnementale et sanitaire vraie et loyale » (France Nature Environnement), « promouvoir et veiller à la protection de l’environnement en intervenant dans différents domaines indissociables de la protection de la nature (protection des espèces et des espaces) notamment dans les domaines suivants : (…) l’impact environnemental de la publicité » (Bretagne Vivante) ; « faire œuvre d’éducation populaire en élevant la conscience écologique, la connaissance des règles qui régissent les équilibres naturels et le respect du patrimoine naturel, et en développant les comportements citoyens individuels et collectifs des consommateurs » (Eau et Rivières de Bretagne).
Il est encore justifié aux débats des moyens mis en œuvre par l’association France Nature Environnement, l’association Bretagne Vivante et l’association Eau et Rivières de Bretagne pour combattre toute atteinte aux espaces naturels, notamment par le biais de publicités illicites, comme de l’action pédagogique qu’elles mènent en cette matière.
Ainsi, l’association France Nature Environnement, agréée par arrêté ministériel du 29 mai 1978 renouvelé depuis, l’association Bretagne Vivante, agréée par arrêté ministériel du 11 mai 1978 renouvelé depuis et l’association Eau et Rivières de Bretagne, agréée par arrêté préfectoral du 17 décembre 2013 renouvelé depuis, peuvent recevoir indemnisation en application de l’article L. 142-2 du même code. A cet égard, il y a lieu de préciser que les intérêts de l’association France Nature Environnement ne se confondent pas avec ceux des associations Bretagne Vivante et Eau et Rivières de Bretagne, bien que ces dernières soient adhérentes de l’association nationale. En effet, chacune des trois associations peuvent agir individuellement pour la défense de leurs intérêts statutaires respectifs.
Pour l’évaluation de leurs préjudices, le tribunal retient tout d’abord qu’il ressort des pièces produites que la période de diffusion des visuels publicitaires illicites ((six en ce qui concerne la SARL Groupe GCF, cinq en ce qui concerne la SAS SGAO, la SAS Venete Automobiles, la SAS Cap-Sud Automobiles et la SAS Garage Auto de l’Ouest, trois en ce qui concerne la SAS Auto Expo)) est limitée à une journée, faute pour les associations de démontrer qu’ils seraient restés accessibles sur les sites Internet plus longtemps. Il retient également que si ces sites Internet ont pour objet de promouvoir la vente de véhicules de marque Jeep localement, ils sont consultables sur l’ensemble du territoire national. Il retient enfin le rôle prépondérant de la SASU FCA France dans le choix des visuels publicitaires illicites publiés sur le site des concessionnaires.
Par conséquent, le préjudice moral de l’association France Nature Environnement sera intégralement réparé par la condamnation de la SASU FCA France à lui payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts, de la SARL Groupe GCF à lui payer la somme de de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, de la SAS SGAO à lui payer la somme de de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, de la SAS Venete Automobiles à lui payer la somme de de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, de la SAS Cap-Sud Automobiles à lui payer la somme de de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, de la SAS Auto Expo à lui payer la somme de de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts et de la SAS Garage Auto de l’Ouest à lui payer la somme de de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le préjudice moral de l’association Bretagne Vivante sera intégralement réparé par la condamnation de la SASU FCA France à lui payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts, de la SARL Groupe GCF à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, de la SAS SGAO à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, de la SAS Venete Automobiles à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, de la SAS Cap-Sud Automobiles à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, de la SAS Auto Expo à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts et de la SAS Garage Auto de l’Ouest à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le préjudice moral de l’association Eau et Rivières de Bretagne sera intégralement réparé par la condamnation de la SASU FCA France à lui payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts, de la SARL Groupe GCF à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, de la SAS SGAO à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, de la SAS Venete Automobiles à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, de la SAS Cap-Sud Automobiles à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, de la SAS Auto Expo à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts et de la SAS Garage Auto de l’Ouest à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande indemnitaire reconventionnelle pour procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La SASU FCA France, la SARL Groupe GCF, la SAS SGAO, la SAS Venete Automobiles, la SAS Cap-Sud Automobiles, la SAS Auto Expo et la SAS Garage Auto de l’Ouest, qui succombent, sont déboutées de leur demande de condamnation de l’association France Nature Environnement, de l’association Bretagne Vivante et de l’association Eau et Rivières de Bretagne à leur payer à chacune la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais de l’instance et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SARL Groupe GCF, la SAS SGAO, la SAS Venete Automobiles, la SAS Cap-Sud Automobiles, la SAS Auto Expo et la SAS Garage Auto de l’Ouest, parties perdantes, sont condamnées aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
La SASU FCA France, condamnée aux dépens, est condamnée à payer à l’association France Nature Environnement la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, en ce compris le coût du constat extrajudiciaire.
La SASU FCA France, condamnée aux dépens, est condamnée à payer à l’association Bretagne Vivante la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
La SASU FCA France, condamnée aux dépens, est condamnée à payer à l’association Eau et Rivières de Bretagne la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Compte tenu du rôle prépondérant de la SASU FCA France dans la diffusion des publicités illicites, l’équité commande de rejeter les demandes de l’association France Nature Environnement, de l’association Bretagne Vivante et de l’association Eau et Rivières de Bretagne de condamnation de la SARL Groupe GCF, la SAS SGAO, la SAS Venete Automobiles, la SAS Cap-Sud Automobiles, la SAS Auto Expo et la SAS Garage Auto de l’Ouest au titre des frais irrépétibles.
La SASU FCA France, la SARL Groupe GCF, la SAS SGAO, la SAS Venete Automobiles, la SAS Cap-Sud Automobiles, la SAS Auto Expo et la SAS Garage Auto de l’Ouest sont également déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’article 514-1 de ce code précise que « le juge peut écarter l’exécution provisoire, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
REJETTE la demande de la SASU FCA France, la SARL Groupe GCF, la SAS SGAO, la SAS Venete Automobiles, la SAS Cap-Sud Automobiles, la SAS Auto Expo et la SAS Garage Auto de l’Ouest de prononcer la jonction des affaires enregistrées devant le tribunal judiciaire d’Amiens sous les n° 23/2984, 23/2985, 23/2996, 23/2997, 23/2998, 23/3001, 23/3002, 23/3005, 23/3008, 23/3009, 23/3010, 23/3016 et 24/97, y compris celle enregistrée devant la chambre de proximité de ce tribunal sous le n° 11-23-509 ;
DECLARE la SASU FCA France, la SARL Groupe GCF, la SAS SGAO, la SAS Venete Automobiles, la SAS Cap-Sud Automobiles, la SAS Auto Expo et la SAS Garage Auto de l’Ouest responsables de la diffusion des publicités prohibées par les articles L. 362-1 et L. 362-4 du code de l’environnement ;
CONDAMNE la SASU FCA France à payer à l’association France Nature Environnement la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE la SARL Groupe GCF à payer à l’association France Nature Environnement la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE la SAS Société Générale Automobile de l’Ouest (SGAO) à payer à l’association France Nature Environnement la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE la SAS Venete Automobiles à payer à l’association France Nature Environnement la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE la SAS Cap-Sud Automobiles à payer à l’association France Nature Environnement la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE la SAS Auto Expo à payer à l’association France Nature Environnement la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE la SAS Garages Auto de l’Ouest à payer à l’association France Nature Environnement la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE la SASU FCA France à payer à l’association Bretagne Vivante la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE la SARL Groupe GCF à payer à l’association Bretagne Vivante la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE la SAS Société Générale Automobile de l’Ouest (SGAO) à payer à l’association Bretagne Vivante la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE la SAS Venete Automobiles à payer à l’association Bretagne Vivante la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE la SAS Cap-Sud Automobiles à payer à l’association Bretagne Vivante la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE la SAS Auto Expo à payer à l’association Bretagne Vivante la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE la SAS Garages Auto de l’Ouest à payer à l’association Bretagne Vivante la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE la SASU FCA France à payer à l’association Eau et Rivières de Bretagne la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE la SARL Groupe GCF à payer à l’association Eau et Rivières de Bretagne la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE la SAS Société Générale Automobile de l’Ouest (SGAO) à payer à l’association Eau et Rivières de Bretagne la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE la SAS Venete Automobiles à payer à l’association Eau et Rivières de Bretagne la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE la SAS Cap-Sud Automobiles à payer à l’association Eau et Rivières de Bretagne la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE la SAS Auto Expo à payer à l’association Eau et Rivières de Bretagne la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE la SAS Garages Auto de l’Ouest à payer à l’association Eau et Rivières de Bretagne la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE la SARL Groupe GCF, la SAS Société Générale Automobile de l’Ouest (SGAO), la SAS Venete Automobiles, la SAS Cap-Sud Automobiles, la SAS Auto Expo et la SAS Garage Auto de l’Ouest de leur demande de condamnation de l’association France Nature Environnement, de l’association Bretagne Vivante et de l’association Eau et Rivières de Bretagne à leur payer à chacune la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SASU FCA France, la SARL Groupe GCF, la SAS SGAO, la SAS Venete Automobiles, la SAS Cap-Sud Automobiles, la SAS Auto Expo et la SAS Garage Auto de l’Ouest aux dépens ;
CONDAMNE la SASU FCA France à payer à l’association France Nature Environnement la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, en ce compris le coût du constat extrajudiciaire ;
CONDAMNE la SASU FCA France à payer à l’association Bretagne Vivante la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SASU FCA France à payer à l’association Eau et Rivières de Bretagne la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE l’association France Nature Environnement, l’association Bretagne Vivante et l’association Eau et Rivières de Bretagne de leurs demandes de condamnation de la SARL Groupe GCF, la SAS SGAO, la SAS Venete Automobiles, la SAS Cap-Sud Automobiles, la SAS Auto Expo et la SAS Garage Auto de l’Ouest au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la SASU FCA France de sa demande de condamner l’association France Nature Environnement, l’association Bretagne Vivante et l’association Eau et Rivières de Bretagne à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la la SARL Groupe GCF, la SAS SGAO, la SAS Venete Automobiles, la SAS Cap-Sud Automobiles, la SAS Auto Expo et la SAS Garage Auto de l’Ouest de leurs demandes respectives de condamner l’association France Nature Environnement, l’association Bretagne Vivante et l’association Eau et Rivières de Bretagne à leur payer à chacune la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive Commerce électronique - Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (
- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
- Arrêté du 11 mai 1978
- Code général des collectivités territoriales
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'environnement
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