Arrêté du 26 mai 1970 relatif aux modalités d'application du décret n° 70-441 du 26 mai 1970 concernant les contrats avec l'étranger portant sur l'acquisition ou la cession de droits de propriété industrielle et de tous éléments intellectuels d'aide scientifique et technique

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 29 mai 1970
Dernière modification : 20 mars 2010

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Le ministre de l'économie et des finances, le ministre du développement industriel et scientifique et le secrétaire d'Etat à la petite et moyenne industrie et à l'artisanat,

Vu le décret n° 70-441 du 26 mai 1970, et notamment son article 7,
Article 1
Sont soumis aux dispositions du décret du 26 mai 1970 susvisé, selon les modalités fixées par le présent arrêté, les contrats ou avenants souscrits entre une personne physique ou morale dont le domicile ou le siège est situé en France et une personne physique ou morale dont le domicile ou le siège est situé à l'étranger, portant sur l'acquisition ou la cession réalisée à titre onéreux ou non sous forme d'apports ou d'échanges :
1° De tous droits de propriété industrielle, tels que brevets, marques, modèles ou licences ;
2° De tous éléments intellectuels relevant de l'aide scientifique ou technique, notamment assistance-technique, études techniques, ingénierie, essais et recherches, savoir-faire, information scientifique et technique.
Article 2
Le contractant dont le domicile ou le siège est situé en France, ou son mandataire, doit obligatoirement déposer au ministère du développement industriel et scientifique (service de la propriété industrielle), 26 bis, rue de Leningrad, Paris (8e), avant l'expiration du délai de un mois qui suit la date de conclusion du contrat (ou avenant) un dossier comportant :
1° Une déclaration en six exemplaires établie sur le modèle annexé au présent arrêté ;
2° Deux copies du contrat (ou avenant) établi entre les parties et, le cas échéant, deux exemplaires d'une traduction de ce document, s'il est rédigé en langue étrangère ;
3° Toute documentation susceptible de fournir un complément d'information.
Article 3
Un exemplaire de la déclaration est retourné au déclarant. Il tient lieu d'accusé de réception et comporte un numéro d'enregistrement qui devra être rappelé lors de toute communication ultérieure relative à cette opération.