Arrêté du 16 juin 1975 Surfaces minima d'installation et coefficients d'équivalence en matière de cumuls d'exploitations ou de fonds agricoles dans les départements de France métropolitaine (application de l'art. 188-3 du Code rural)-LOIRE-ATLANTIQUE
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 3 septembre 1975 |
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Dernière modification : | 26 août 1976 |
Le ministre de l'agriculture,
Vu les articles 188-1 à 188-4 du code rural ;
Vu le décret n° 69-689 du 19 juin 1969 pris en application de l'article 188-3 du code rural et relatif à la surface minimum d'installation en matière de cumuls d'exploitations ou de fonds agricoles ;
Vu l'arrêté du 23 février 1970 fixant la moyenne nationale des surfaces des exploitations agricoles dont la mise en valeur constitue l'activité principale du chef d'exploitation ;
Vu les propositions de la commission départementale des structures agricoles du département de la Loire-Atlantique ;
Vu les propositions de la chambre départementale de l'agriculture de la Loire-Atlantique ;
Vu l'avis du préfet de la circonscription d'action régionale de la région Pays-de-la-Loire ;
Vu l'avis de la section des structures des exploitations agricoles du conseil supérieur des structures agricoles,
Vu les articles 188-1 à 188-4 du code rural ;
Vu le décret n° 69-689 du 19 juin 1969 pris en application de l'article 188-3 du code rural et relatif à la surface minimum d'installation en matière de cumuls d'exploitations ou de fonds agricoles ;
Vu l'arrêté du 23 février 1970 fixant la moyenne nationale des surfaces des exploitations agricoles dont la mise en valeur constitue l'activité principale du chef d'exploitation ;
Vu les propositions de la commission départementale des structures agricoles du département de la Loire-Atlantique ;
Vu les propositions de la chambre départementale de l'agriculture de la Loire-Atlantique ;
Vu l'avis du préfet de la circonscription d'action régionale de la région Pays-de-la-Loire ;
Vu l'avis de la section des structures des exploitations agricoles du conseil supérieur des structures agricoles,
Les coefficients d'équivalence applicables aux cultures spécialisées visées à l'article 188-3 du Code rural sont fixés comme suit :
Cultures légumières de plein champ : 3
Cultures maraîchères de plein air : 6
Cultures maraîchères sous abris : 15
Cultures maraîchères sous serres chauffées : 40
Vignes : 3
Arboricultures fruitières : 3
Pépinières de jeunes plants : 8
Pépinières générales : 3
Cultures florales pleines terres : 12
Horticulture intensive sous plastique : 30
Horticulture sous serres chauffées : 50
Tabac : 8.
Cultures légumières de plein champ : 3
Cultures maraîchères de plein air : 6
Cultures maraîchères sous abris : 15
Cultures maraîchères sous serres chauffées : 40
Vignes : 3
Arboricultures fruitières : 3
Pépinières de jeunes plants : 8
Pépinières générales : 3
Cultures florales pleines terres : 12
Horticulture intensive sous plastique : 30
Horticulture sous serres chauffées : 50
Tabac : 8.
Les superficies minima d'installation visées à l'article 188-3 du code rural sont fixées comme suit en matière de conchyliculture et de saliculture :
Ostréiculture (captage, élevage et engraissement) : 1,20 ha ;
Ostréiculture (verdissement : huitres de claires) : 0,60 ha ;
Mytiliculture : 400 mètres de bouchot ou 1,50 ha (à plat) ;
Elevage de coquillages : 1,50 ha ;
Saliculture : 44 oeillets.
Ostréiculture (captage, élevage et engraissement) : 1,20 ha ;
Ostréiculture (verdissement : huitres de claires) : 0,60 ha ;
Mytiliculture : 400 mètres de bouchot ou 1,50 ha (à plat) ;
Elevage de coquillages : 1,50 ha ;
Saliculture : 44 oeillets.