Arrêté du 16 juin 1975 Surfaces minima d'installation et coefficients d'équivalence en matière de cumuls d'exploitations ou de fonds agricoles dans les départements de France métropolitaine (application de l'art. 188-3 du Code rural)-PYRENEES-ORIENTALES

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 4 septembre 1975
Dernière modification : 4 septembre 1975

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Le ministre de l'agriculture,
Vu les articles 188-1 à 188-4 du code rural ;
Vu le décret n° 69-689 du 19 juin 1969, pris en application de l'article 188-3 du code rural et relatif à la surface minimum d'installation en matière de cumuls d'exploitations ou de fonds agricoles ;
Vu l'arrêté du 23 février 1970 fixant la moyenne nationale des surfaces des exploitations agricoles dont la mise en valeur constitue l'activité principale du chef d'exploitation ;
Vu les propositions de la commission départementale des structures agricoles du département des Pyrénées-Orientales ;
Vu les propositions de la chambre départementale de l'agriculture des Pyrénées-Orientales ;
Vu l'avis du préfet de la circonscription d'action régionale Languedoc-Roussillon ;
Vu l'avis de la section des structures des exploitations agricoles du conseil supérieur des structures agricoles ;
Article 1
La superficie minimum d'installation en polyculture visée à l'article 188-1 du Code rural est fixée à 35 hectares pour l'ensemble du département des Pyrénées-Orientales.
Article 2
Les coefficients d'équivalence applicables aux cultures spécialisées visées à l'article 188-3 du Code rural sont fixés comme suit :
Cultures légumières de plein champ : 5
Cultures maraîchères irriguées : 15
Cultures maraîchères associées à cultures fruitières : 15
Cultures maraîchères sous abris : 33
Cultures sous serres vitrées chauffées : 100
Vignes C.C. : 3
Vignes V.D.Q.S. et A.O.C. : 5
Vignes en association avec arbres fruitiers : 5
Cultures fruitières intensives : 7
Landes productives et parcours : 0,2
Pâturages collectifs ou pâturages de tiers en location verbale annuelle : 0,4.
Article 3
Les coefficients d'équivalence et les seuils d'application valant abattement à la base, applicables aux élevages ne nécessitant pas l'utilisation du sol agricole sont fixés comme suit :
NATURE DE L'ELEVAGE :
I. Aviculture et cuniculiculture
Equivalence en ares pour 1 m2 de clapier ou de poulailler
Poules pondeuses : 3 a
Poulets de chair : 1,5 a
Dindons : 1,5 a
Pintades : 1,5 a
Lapins : 7,5 a
NATURE DE L'ELEVAGE :
II. Elevages porcin et bovin
Equivalence en hectares par animal
Truies (naisseurs) : 0,46 ha
Truies (naisseurs-engraisseurs) : 0,92 ha
Porcs à l'engrais : 0,038 ha
Veaux en batterie : 0,076 ha
Vaches laitières tenues par des laitiers-nourrisseurs : 1 ha
SEUILS D'APPLICATION VALANT ABATTEMENT A LA BASE
I. Aviculture et cuniculiculture
Equivalence en ares pour 1 m2 de clapier ou de poulailler
Poules pondeuses : 75 m2
Poulets de chair : 150 m2
Dindons : 150 m2
Pintades : 150 m2
Lapins : 30 m2
NATURE DE L'ELEVAGE :
II. Elevages porcin et bovin
Equivalence en hectares par animal
Truies (naisseurs) : 5 truies
Truies (naisseurs-engraisseurs) : 2,5 truies
Porcs à l'engrais : 60 porcs (an)
Veaux en batterie : 30 veaux (an)
Vaches laitières tenues par des laitiers-nourrisseurs : 1 ha