Arrêté du 16 juin 1975 Surfaces minima d'installation et coefficients d'équivalence en matière de cumuls d'exploitations ou de fonds agricoles dans les départements de France métropolitaine (application de l'art. 188-3 du Code rural)-RHONE

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 4 septembre 1975
Dernière modification : 24 octobre 1975

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Le ministre de l'agriculture,
Vu les articles 188-1 à 188-4 du code rural ;
Vu le décret n° 69-689 du 19 juin 1969, pris en application de l'article 188-3 du code rural et relatif à la surface minimum d'installation en matière de cumuls d'exploitations ou de fonds agricoles ;
Vu l'arrêté du 23 février 1970 fixant la moyenne nationale des surfaces des exploitations agricoles dont la mise en valeur constitue l'activité principale du chef d'exploitation ;
Vu les propositions de la commission départementale des structures agricoles du département du Rhône ;
Vu les propositions de la chambre départementale de l'agriculture du Rhône ;
Vu l'avis du préfet de la circonscription d'action régionale Rhône-Alpes ;
Vu l'avis de la section des structures des exploitations agricoles du conseil supérieur des structures agricoles ;
Article 1
La superficie minimum d'installation en polyculture visée à l'article 188-3 du Code rural est fixée à 16 hectares pour l'ensemble du département du Rhône.
Article 2
Les coefficients d'équivalence applicables aux cultures spécialisées visées à l'article 188-3 du Code rural sont fixés comme suit :
Cultures légumières de plein champ : 4
Cultures maraîchères de pleine terre : 10
Cultures maraîchères sous abris : 33
Cultures maraîchères sous serres chauffées : 70
Vignes C.C. et vignes pied-mère : 4
Vignes A.O.C. : 5
Vergers de plein vent : 3
Vergers intensifs : 4
Petits fruits : 6
Pépinières générales et sylvicoles : 8
Pépinières de roses : 16
Pépinières viticoles : 18
Cultures horticoles de plein champ : 16
Cultures horticoles sous abris : 33
Cultures horticoles sous serres chauffées : 120
Tabac : 8
Cresson : 30.
Article 3
Les coefficients d'équivalence et les seuils d'application valant abattement à la base, applicables aux élevages ne nécessitant pas l'utilisation du sol agricole sont fixés comme suit :
NATURE DE L'ELEVAGE :
I. Aviculture et cuniculiculture
Equivalence en ares pour 1 m2 de clapier ou de poulailler
Poules pondeuses : 1,4 a
Poulets de chair : 0,7 a
Dindes : 0,7 a
Lapins : 3,5 a
NATURE DE L'ELEVAGE :
II. Elevages porcin et bovin
Equivalence en hectares par animal
Truies (naisseurs) : 0,20 ha
Truies (naisseurs-engraisseurs) : 0,40 ha
Porcs à l'engrais : 0,017 ha
Veaux en batterie : 0,035 ha
NATURE DE L'ELEVAGE :
III. Elevages divers
Apiculture (équivalence pour 1 hectare) : 25 ruches
SEUILS D'APPLICATION VALANT ABATTEMENT A LA BASE
NATURE DE L'ELEVAGE :
I. Aviculture et cuniculiculture
Equivalence en ares pour 1 m2 de clapier ou de poulailler
Poules pondeuses : 75 m2
Poulets de chair : 150 m2
Dindes : 150 m2
Lapins : 30 m2
NATURE DE L'ELEVAGE :
II. Elevages porcin et bovin
Equivalence en hectares par animal
Truies (naisseurs) : 5 truies
Truies (naisseurs-engraisseurs) : 2,5 truies
Porcs à l'engrais : 60 porcs (an)
Veaux en batterie : 30 veaux (an)
NATURE DE L'ELEVAGE :
III. Elevages divers
Apiculture (équivalence pour 1 hectare) : 25 ruches