Arrêté du 23 juillet 1973 relatif à la qualification des agents communaux affectés au traitement de l'information.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 8 août 1973
Dernière modification : 2 mars 1982

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Article 1
Peuvent seuls être affectés au traitement automatisé ou mécanographique de l'information, les agents des communes et des établissements publics communaux ou intercommunaux justifiant de la qualification requise. Le contrôle de cette qualification fait l'objet d'une vérification d'aptitude sous la forme soit d'examen professionnel pour les agents titulaires en fonctions, soit d'épreuves à option prévues au concours de recrutement.
Quel que soit le mode de vérification choisi : examen professionnel, épreuves à option des concours normaux de recrutement ou des concours spéciaux prévus aux articles 1er, 2 et 3 de l'arrêté du 23 juillet 1973, les épreuves sont identiques pour chaque fonction et se rapportent au programme annexé au présent arrêté.
Article 1-bis
La vérification d'aptitude aux fonctions d'analyste fait l'objet :
1° Soit d'épreuves à option prévues aux concours normaux d'accès aux emplois d'attaché communal et d'ingénieur subdivisionnaire ou de concours spéciaux organisés pour le recrutement à ces emplois et comportant des épreuves de même nature que celles des concours normaux.
2° Soit d'examens professionnels auxquels sont soumis les attachés communaux et les ingénieurs subdivisionnaires qui souhaitent se diriger vers les tâches d'analyste.
Epreuve écrite.
Etude d'un cas concret d'automatisation permettant d'apprécier, dans le temps accordé pour cette épreuve, la connaissance des techniques d'analyse, l'aptitude à la synthèse et à la rédaction d'un dossier technique (durée : six heures ; coefficient 5).
Epreuve orale.
Conversation avec le jury, après une préparation d'une demi-heure, sur un sujet d'ordre général portant sur le traitement de l'information et permettant d'apprécier les qualités de réflexion et de logique du candidat, sa maîtrise du sujet et ses connaissances dans la mise en oeuvre des moyens du traitement automatique de l'information (durée : une demi-heure ; coefficient 2) ;
Toute note inférieure à 10 sur 20 obtenue à l'épreuve écrite est éliminatoire.
Article 2

La vérification d'aptitude aux fonctions de chef d'exploitation fait l'objet d'examens professionnels auxquels sont soumis les agents communaux titulaires ayant exercé pendant au moins cinq ans des fonctions dans un service informatique.


Les épreuves spécialisées se rapportant au programme déterminé en annexe comprennent :


Epreuve écrite.


Etude d'un cas concret se rapportant à l'organisation et au fonctionnement d'un centre de traitement de l'information (durée : cinq heures ; coefficient 4).


Toute note inférieure à 10 sur 20 obtenue à cette épreuve est éliminatoire. Epreuve orale.


Conversation avec le jury, après une préparation d'une demi-heure, sur un sujet d'ordre général portant sur le traitement de l'information et permettant d'apprécier les connaissances du candidat en matière d'organisation et de conduite des centres de traitement ainsi que son aptitude au commandement (durée :

une demi-heure ; coefficient 2).


En outre, une note est attribuée par le jury (coefficient 2) à partir des éléments figurant au dossier individuel de l'agent et au vu d'un rapport spécial sur sa manière de servir, établi par le chef de service dont il relève.