Arrêté du 26 septembre 1973 relatif aux conditions d'accès à certains emplois des communes et des établissements publics communaux.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 1974
Dernière modification : 7 mars 2022

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Versions du texte

Vu le livre IV du code de l'administration communale, et notamment les articles 503-1, 504, 504-1 et 508-1 à 508-4 ; Vu le décret n° 62-544 du 5 mai 1962 relatif à certaines dispositions du statut du personnel des communes et des établissements publics communaux, et notamment ses articles 3 et 4 ; Vu l'arrêté du 27 juin 1962 relatif aux conditions de recrutement du personnel administratif communal ; Vu l'arrêté du 11 juin 1965 relatif à l'organisation des concours de recrutement pour certaines catégories de personnel communal ; Vu le décret n° 73-291 du 13 mars 1973 fixant les modalités d'organisation des concours prévus à l'article 508-4 du code de l'administration communale ; Vu le décret n° 73-292 du 13 mars 1973 relatif aux modalités d'inscription sur les listes d'aptitude à certains emplois communaux ; Vu l'arrêté du 13 mars 1973 relatif aux modalités d'inscription, au titre de la promotion sociale, sur les listes d'aptitude aux emplois visés à l'article 504 du code de l'administration communale ; Vu l'avis de la commission nationale paritaire du personnel communal,

Personnel administratif :
Commis. :
Article 1
Indépendamment des dispositions législatives relatives aux emplois réservés aux victimes de guerre et aux travailleurs handicapés, nul ne peut être nommé en qualité de commis de l'une des collectivités visées à l'article 477 du code de l'administration communale s'il ne remplit l'une des conditions ci-après :
a) Etre inscrit sur la liste d'aptitude à cet emploi ;
b) Etre titulaire d'un emploi de commis dans une autre collectivité locale dont les personnels sont soumis au statut général du personnel communal.
Article 2
La liste d'aptitude à l'emploi de commis est établie sur le plan départemental. Elle est arrêtée par une commission composée conformément aux dispositions de l'article 11 du décret n° 73-292 du 13 mars 1973 susvisé, modifié par le décret n° 75-45 du 9 janvier 1975.
Pour l'application du dernier alinéa de l'article 11 visé à l'alinéa précédent, les représentants du personnel sont éligibles parmi les agents de la circonscription titulaires des emplois de commis et d'agent principal.
Pour l'application du présent article aux départements de la région d'Ile-de-France [*région parisienne*], la liste d'aptitude est établie sur le plan interdépartemental, sauf en ce qui concerne la Seine-et-Marne. Les autres départements sont répartis en deux circonscriptions, la première comprenant les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et Paris, la seconde, les Yvelines, l'Essonne et le Val-d'Oise.
Article 3

Peuvent seuls figurer sur la liste d'aptitude à l'emploi de commis :


a) Les candidats reçus à un concours sur épreuves organisé dans les conditions prévues par le décret n° 73-291 du 13 mars 1973 susvisé ;


b) Au titre de la promotion sociale et dans la limite d'une inscription pour cinq candidats inscrits en application du paragraphe a les agents qui, après proposition par les maires et présidents d'établissements publics dans les conditions prévues à l'arrêté du 13 mars 1973 susvisé auront été retenus par la commission.


Peuvent faire l'objet d'une proposition les agents comptant au moins dix ans de services en qualité de titulaire dans une des collectivités visées à l'article 477 du code de l'administration communale dont au moins cinq ans dans l'un des emplois suivants :


Sténodactylographe ;


Agent d'enquête principal ;


Agent d'enquête ;


Appariteur enquêteur ;


Agent de bureau ;


Dactylographe ;


Employé principal de bibliothèque ;


Employé de bibliothèque.