Article 2 de l'Arrêté du 20 mars 1952
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 6 avril 1983

Lorsque les services techniques des collectivités locales auront élaboré les projets de travaux neufs tels que construction, transformation ou équipement de bâtiments, réseaux de distribution d'eau, de gaz, d'électricité ou d'évacuation des eaux usées, d'installation d'usines et réseaux de transport en commun, construction de rues et ouvrages d'art, et lorsque ces projets auront été exécutés par les collectivités sans recourir à des architectes et techniciens privés, les fonctionnaires ayant participé à l'élaboration de ces projets pourront bénéficier de primes d'un montant global égal à 1,42 p. 100 du montant des travaux réalisés au cours d'un même exercice budgétaire.

En tout état de cause, les assemblées délibérantes des collectivités locales peuvent fixer le montant global défini à l'alinéa précédent à un montant correspondant soit à la moyenne des attributions effectuées au cours des cinq dernières années, soit aux attributions effectuées au cours de l'année précédente ; dans ce dernier cas, il sera tenu compte des variations d'effectifs par rapport à l'année précédente.

Si des architectes, ingénieurs, techniciens ou bureaux d'études techniques privés ou des services techniques de l'Etat interviennent selon les définitions données par l'arrêté du 29 juin 1973 susvisé :

1° Pour la conception secondaire, c'est-à-dire en établissant l'avant-projet détaillé des ouvrages ;

2° Pour la conception tertiaire, c'est-à-dire en établissant les projets d'exécution (spécifications techniques détaillées et plans d'exécution) des ouvrages ;

3° Pour les conceptions secondaire et tertiaire des ouvrages.

Le montant des primes prévues à l'alinéa premier ne peut excéder, pour les projets considérés, respectivement 1,14 p. 100, 1 p. 100 et 0,71 p. 100 du montant des travaux réalisés au cours d'un même exercice budgétaire.

Entrée en vigueur le 6 avril 1983

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