Arrêté du 12 décembre 1951 relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret n° 51-1445 du 12 décembre 1951.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 18 décembre 1951
Dernière modification : 18 décembre 1951

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Article 6
Les demandes de validation de services antérieurs formulées en application de l'article 6 (paragraphe 2) du décret du 12 décembre 1951 sont reçues et instruites par l'institution [*de prévoyance*] qui détermine les périodes au cours desquelles les postulants ont rempli les conditions requises par les alinéas 1er, 2, 4 et 5 de l'article 2 du décret précité et ont notamment perçu une rémunération brute au moins égale au traitement budgétaire annuel d'un fonctionnaire supérieur stagiaire figurant au tableau n° I annexé au présent arrêté.
L'institution fixe, compte tenu des dispositions des articles 6 et 7 du décret, le montant des cotisations rétroactives à verser sur les émoluments perçus au titre desdites périodes, dans les limites figurant au tableau annexe n° II.
Article 8
Le nombre de points de retraite acquis par chaque intéressé au cours d'une année civile déterminée s'obtient en divisant les cotisations afférentes à l'année considérée par un salaire de référence dont le montant est fixé pour chaque année par décision conjointe du ministre de l'économie et des finances et du ministre d'Etat chargé des affaires sociales après avis du conseil d'administration de l'institution de prévoyance (1).
Le montant du salaire de référence a été fixé à :
63 F pour les années 1951 et 1952 (arrêté du 3 août 1953) ;
63 F pour l'année 1953 (arrêté du 18 septembre 1954) ;
65 F pour l'année 1954 (arrêté du 31 août 1955) ;
74 F pour l'année 1955 (arrêté du 12 septembre 1956) ;
80 F pour l'année 1956 (arrêté du 15 octobre 1957) ;
97 F pour l'année 1957 (arrêté du 10 septembre 1958) ;
116 F pour l'année 1958 (arrêté du 22 octobre 1959) ;
1,25 NF pour l'année 1959 (arrêté du 28 décembre 1960) ;
1,29 NF pour l'année 1960 (arrêté du 23 octobre 1961) ;
1,36 NF pour l'année 1961 (arrêté du 28 novembre 1962) ;
1,49 F pour l'année 1962 (arrêté du 30 septembre 1963) ;
1,64 F pour l'année 1963 (arrêté du 1er août 1964) ;
1,74 F pour l'année 1964 (arrêté du 16 août 1965) ;
1,82 F pour l'année 1965 (arrêté du 18 août 1966) ;
1,89 F pour l'année 1966 (arrêté du 31 août 1967) ;
1,97 F pour l'année 1967 (arrêté du 5 août 1968) ;
2,26 F pour l'année 1968 (arrêté du 3 septembre 1969) ;
2,42 F pour l'année 1969 (arrêté du 24 septembre 1970) ;
2,59 F pour l'année 1970 (arrêté du 28 septembre 1971).
Article 8-bis
Les services validés en application de l'article 6 ci-dessus, accomplis entre 1914 et 1946 inclus, peuvent donner lieu gratuitement à des attributions supplémentaires de points de retraite, conformément au tableau VI annexé au présent arrêté.