Arrêté du 28 octobre 1958 fixant la constitution, le rôle et les conditions de fonctionnement de la commission départementale de réforme des agents des collectivités locales.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 6 novembre 1958
Dernière modification : 27 août 1982

Commentaire1


M. Floch Jacques · Questions parlementaires · 4 juin 1990

De plus, il est prevu que lorsque les membres de la commission de reforme ne sont pas tous presents lors d'une seance, son avis peut etre valablement rendu si quatre au moins des membres, titulaires ou suppleants sont presents (article 15 de l'arrete du 28 octobre 1958).

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte

Article 1
La commission départementale de réforme des agents des collectivités locales, instituée par le préfet conformément aux dispositions prévues au titre Ier ci-après, donne son avis dans les conditions fixées par le titre II du présent arrêté sur la mise à la retraite pour invalidité des agents affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Elle intervient également, dans les conditions fixées par le décret du 9 juin 1953, pour apprécier l'invalidité temporaire des agents relevant du régime de sécurité sociale prévu par le décret du 2 mars 1951.
La commission de réforme exerce en outre à l'égard des agents des collectivités locales relevant du code de l'administration communale (livre IV), du décret du 7 mars 1953, du décret du 13 octobre 1954 et du code de la santé publique (livre IX), les attributions prévues au titre III ci-après.
Constitution de la commission et règles générales. :
Article 2

La commission départementale de réforme est instituée par arrêté du préfet.

Article 3

Cette commission, placée sous la présidence du préfet ou de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne participe pas aux votes, comprend :


Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste, l'un des deux praticiens de médecine générale s'abstenant alors en cas de vote. Ces médecins sont désignés par le préfet sur la proposition du directeur départemental de la santé. Ils doivent être choisis parmi les membres du comité médical prévu aux articles 3 et 4 du décret n° 47-1456 du 5 août 1947, modifié par les décrets n° 49-423 du 23 mars 1949 et n° 53-576 du 12 juin 1953 ;


Deux représentants de l'assemblée locale intéressée ;


Deux représentants du personnel appartenant à la même catégorie que l'agent intéressé.


Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions et en nombre égal à celui des membres titulaires.