Arrêté du 7 janvier 1954 pris pour l'application du décret du 31 décembre 1953 relatif à l'exploitation en France des films cinématographiques impressionnés.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 14 janvier 1954
Dernière modification : 14 juin 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le ministre de l'industrie et du commerce.
Vu le décret du 13 novembre 1947 transférant au ministre de l'industrie et du commerce les attributions concernant la cinématographie ;
Vu la loi du 25 octobre 1946 portant création du centre national de la cinématographie ;
Vu la loi du 6 août 1953 portant création d'un fonds de développement de l'industrie cinématographique ;
Vu le décret du 28 décembre 1946 portant règlement d'administration publique relatif aux modalités générales d'application de ladite loi du 25 octobre 1946 ;
Vu le décret du 21 août 1953 modifiant la réglementation de l'industrie cinématographique ;
Vu le décret du 31 décembre 1953 relatif à l'exploitation en France des films cinématographiques impressionnés ;
Vu l'arrêté du 19 mars 1947 modifié par l'arrêté du 21 avril 1953 relatif à la recherche et à la constatation des infractions à la réglementation professionnelle de l'industrie cinématographique ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la cinématographie,
Article 1
Pour l'application des articles 2 et 3 du décret du 31 décembre 1953, les films français de métrage supérieur à 1600 mètres doivent :
1° En ce qui concerne les salles d'exclusivité, être titulaires d'un visa de censure délivré depuis moins de dix-huit mois ;
2° En ce qui concerne les autres salles, être titulaires d'un visa de censure délivré depuis moins de quatre ans.
Article 2
Les films français de métrage inférieur à 1600 mètres visés à l'article 3 du décret du 31 décembre 1953 doivent être titulaires d'un visa de censure délivré depuis moins de cinq ans.
Article 3

La qualité du film français donnant à un film le privilège du "quota" suivant les dispositions ci-dessus est établie par son inscription sur une liste officielle dressée et tenue à jour par le directeur général du Centre national du cinéma et de l'image animée en considération des dispositions des articles 11 et 12 de la loi du 6 août 1953. Cette liste, tenue à la disposition des ressortissants de la profession cinématographique, doit être communiquée périodiquement par le centre aux organisations syndicales les plus représentatives de distributeurs de films et de directeurs de salles de spectacles.