Arrêté du 1 août 1986 pris pour l'application du décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques
Arrêté du 1 août 1986 pris pour l'application du décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques
Derniers modifiés
Article 11
le 27 mars 2007
Article 15
le 27 mars 2007
Article 8
le 27 mars 2007
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 30 octobre 1986 |
|---|---|
| Dernière modification : | 27 mars 2007 |
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Versions du texte
Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement,
Vu le décret n° 85-1398 du 27 décembre 1985 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil supérieur de la pêche ;
Vu le décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche, et notamment ses articles 2, 3 et 4 ;
Vu l'arrêté du 14 mars 1986 fixant le régime particulier des primes et indemnités applicable aux gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central du Conseil supérieur de la pêche en date du 15 avril 1986 ;
Vu l'avis du conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche en date du 24 avril 1986,
Article 1
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Quelle que soit leur affectation, les gardes-pêche effectuent leur service dans le cadre des lois et règlements en vigueur.
Ils peuvent être appelés à exécuter leur service pendant la nuit, les dimanches et jours fériés ou non ouvrés. Dans ce cas, ils ont droit à un repos compensateur d'une durée au moins égale.
Ils peuvent être appelés à exécuter leur service pendant la nuit, les dimanches et jours fériés ou non ouvrés. Dans ce cas, ils ont droit à un repos compensateur d'une durée au moins égale.
Article 2
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A l'occasion des déplacements qu'ils effectuent pour l'exécution de leur service, les gardes ont droit au remboursement, par l'organisme affectataire, de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par l'arrêté du 14 mars 1986 susvisé.
Article 3
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Les gardes-pêche commissionnés peuvent être mutés, sur leur demande, dans la limite des emplois vacants.
Ils peuvent être mutés, sur décision du directeur général, par nécessité absolue de service, après avis de la commission paritaire.
Le directeur général publie la liste des postes vacants au moins deux fois par an.
Les demandes de mutation présentées par les gardes-pêche comptant moins de deux années de service à compter de leur sortie de l'école dans le premier poste qu'ils occupent sont irrecevables.
Ils peuvent être mutés, sur décision du directeur général, par nécessité absolue de service, après avis de la commission paritaire.
Le directeur général publie la liste des postes vacants au moins deux fois par an.
Les demandes de mutation présentées par les gardes-pêche comptant moins de deux années de service à compter de leur sortie de l'école dans le premier poste qu'ils occupent sont irrecevables.