Arrêté du 12 décembre 1986 relatif à la liquidation des avantages de retraite institués par la loi n° 85-489 du 9 mai 1985 relative aux conditions de cessation d'activité de maîtres de l'enseignement public ayant exercé dans certains établissements d'enseignement privés et le décret n° 86-999 du 27 août 1986 pris pour son application

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 24 décembre 1986
Dernière modification : 1 juin 1987

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Le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires sociales et de l'emploi et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi du 15 mars 1850 sur l'enseignement, notamment son article 60 ;

Vu la loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire, notamment son article 31 ;

Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ;

Vu la loi n° 85-489 du 9 mai 1985 relative aux conditions de cessation d'activité de maîtres de l'enseignement public ayant exercé dans certains établissements d'enseignement privés ;

Vu le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié portant organisation de la sécurité sociale dans les mines ;

Vu le décret n° 56-931 du 14 septembre 1956 portant modification des textes législatifs concernant l'enseignement technique, notamment son article 68 ;

Vu le décret 60-745 du 28 juillet 1960 modifié relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association ;

Vu le décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 modifié relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel) des classes sous contrat simple ;

Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat ;

Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ;

Vu le décret n° 80-7 du 2 janvier 1980 modifié relatif aux conditions de cessation d'activité de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat ;

Vu le décret n° 86-999 du 27 août 1986 pris pour l'application de la loi n° 85-489 du 9 mai 1985 relative aux conditions de cessation d'activité de maîtres de l'enseignement public ayant exercé dans certains établissements d'enseignement privés ;

Vu l'arrêté du 30 avril 1947 autorisant l'association générale des institutions de retraite des cadres (A.G.I.R.C.) à fonctionner dans les conditions prévues à l'article L. 731-1 du code de la sécurité sociale pour l'application de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ;

Vu l'arrêté du 12 avril 1962 autorisant l'association des régimes de retraites complémentaires (A.R.R.C.O.) à fonctionner dans les conditions prévues à l'article L. 731-1 du code de la sécurité sociale pour l'application de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961,

Article 1
L'association pour la prévoyance collective est désignée comme organisme chargé d'assurer la liquidation et le paiement des avantages de retraite instituées par la loi n° 85-489 du 9 mai 1985 et le décret n° 86-999 du 27 août 1986 pris pour son application.
Article 2
Les demandes d'admission aux avantages de retraite institués par la loi du 9 mai 1985 doivent être adressées aux autorités académiques compétentes ; celles-ci en accusent réception et adressent aux intéressés le dossier devant être constitué à cet effet.
Article 3
La composition du dossier de demande d'admission aux avantages de retraite est fixée par l'organisme mentionné à l'article 1er ci-dessus. Il comporte, notamment, un état des services définis aux articles 1er, 2 et 3 du décret du 27 août 1986 mentionnant leur nature, leur durée hebdomadaire, les périodes d'exercice ainsi que l'identification des établissements auprès desquels ils ont été effectués.
L'établissement de cet état de services relève de la compétence des autorités académiques en ce qui concerne les services d'enseignement public et les services accomplis dans des établissements d'enseignement privés ou dans des tâches de formation de maîtres d'établissements d'enseignement privés, mentionnés par les décrets n°s 60-745 et 60-746 du 28 juillet 1960 modifiés et le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié, ainsi que les fonctions de direction d'établissements privés déclarés en application des lois du 15 mars 1850 et du 30 octobre 1886 et du décret du 14 septembre 1956.