Arrêté du 2 novembre 1971 relatif aux conditions d'hygiène applicables aux entreprises de préemballage des fromages, et conditions de conservation et de transport des fromages préemballéspage/LegislationPage.tsx/1
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 21 novembre 1971 |
|---|---|
| Dernière modification : | 21 novembre 1971 |
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Décisions • 5
Confirmation —
[…] Considérant sur le surplus, qu'au soutien de sa présente demande en nullité de la décision critiquée Melle X fait valoir que la succession en cause étant vacante au jour de la désignation de M. C, l'administration ne pouvait être confiée qu'au seul service des Domaines selon les articles 811 et 795 du code civil ainsi que les articles 1 er de la loi du 20 Novembre 1940 et arrêté du 2 Novembre 1971; que ce moyen étant identique à celui développé par Melle X dans l'arrêt du 19
Confirmation —
Selon les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 2 novembre 1971 relatifs aux successions non réclamées, […] R.G : 01/06514 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 12 septembre 2001 RG N°199910571 X… C/ SERVICE DES DOMAINES SERVICE DES DOMAINES DIRECTION DES SERVICES FISCAUX COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 28 MAI 2003 APPELANTS : Monsieur Paul X… représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET avoués à la Cour assisté de M e BERTIN, avocat au barreau de LYON Madame Suzanne X… épouse Y… assistée de la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET avoués à la Cour assistée de M e BERTIN, […]
Infirmation partielle —
[…] ARRÊT AU FOND […] A titre surabondant, elle se fonde en vain sur les termes de l'article 1 d'un arrêté du 2 novembre 1971 aux termes duquel une succession doit être considérée vacante 'après expiration des délais impartis pour faire inventaire, s'il ne se présente personne pour l'appréhender, ou si les héritiers restent dans l'inaction', et sur une jurisprudence de la Cour de cassation suivant laquelle l'héritier ou le successible qui n'a pas pris parti au bout de 30 ans doit être considéré comme renonçant et la succession doit être déclarée vacante, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le ministre de l'Agriculture et le ministre de la Santé publique et de la Sécurité sociale,
Vu le décret n° 70-559 du 23 juin 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application, en ce qui concerne les fromages préemballés, de la loi du 1er août 1905 modifiée sur la répression des fraudes et des articles 258 et 262 du code rural, notamment les articles premier et 2 de ce décret ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France,
1° Les locaux réservés au découpage et au préemballage des fromages, à la pesée, à l'étiquetage et au conditionnement des fromages préemballés, doivent être convenablement éclairés, aérés et ventilés. Ils doivent être de dimensions suffisantes pour que les activités visées par le présent arrêté s'y exercent dans des conditions d'hygiène satisfaisantes. Ils doivent comporter nécessairement une salle particulière consacrée aux seuls travaux de préparation des fromages, tels que le grattage, le ponçage, l'écroûtage, et installés de façon que les denrées précitées ne puissent être ni contaminées, ni souillées.
Les locaux doivent être disposés de façon qu'ils ne communiquent pas directement avec des cabinets d'aisance. Ils ne doivent pas renfermer de tuyaux ou conduits d'évacuation d'eaux usées ou de matières polluées, à moins que ceux-ci soient construits sans joint ni tampon, ni fissure.
2° Les sols, les murs ou cloisons des locaux susindiqués doivent être constitués ou recouverts de matériaux résistant aux chocs, imperméables, faciles à laver, à nettoyer et à désinfecter. Si des éléments juxtaposés sont utilisés, ils doivent être disposés de façon que l'ensemble réalisé soit étanche.
Le raccordement des murs ou cloisons avec le sol doit être aménagé en gorge arrondie.
3. Les locaux réservés au découpage et au préemballage des fromages doivent être munis de postes alimentés uniquement en eau potable ou rendue potable, froide et chaude. Ils doivent être maintenus constamment en parfait état de propreté et d'entretien et désinfectés régulièrement.
Les sols doivent être nettoyés au moins après chaque journée de travail. Ils doivent être établis en pente appropriée, afin que soit facilité l'écoulement des eaux de lavage. Celles-ci doivent être évacuées au moyen d'un orifice grillagé, muni d'un siphon et raccordé à une conduite étanche.
4° Toutes dispositions doivent être prises pour éviter la pénétration des rongeurs et la pullulation des insectes.
1° Les appareils de découpe, les tables ou plateaux, les récipients et, d'une façon générale, tous les instruments de travail susceptibles d'entrer au contact direct des denrées, doivent être :
a) Constitués ou recouverts de matériaux imperméables, imputrescibles, faciles à nettoyer et à désinfecter, incapables de communiquer à ces denrées des caractères nocifs ou anormaux ;
b) Maintenus de façon permanente en bon état d'entretien et de propreté.
Le nettoyage et la désinfection des matériels ci-dessus énumérés doivent être assurés chaque jour de travail. Toutefois, au moment de chaque arrêt de travail, il doit être procédé à une désinfection des appareils de découpe proprement dite.
2° Le préemballage des fromages, le nettoyage et la désinfection des matériels susmentionnés doivent être exécutés conformément aux dispositions en vigueur relatives aux matériaux placés au contact des denrées alimentaires ainsi qu'au nettoyage de ces matériels.
En outre, les opérations précitées doivent être conduites de façon qu'en aucun cas elles ne puissent être la source d'une modification ou d'une altération de la qualité des fromages, notamment de leur odeur et de leur saveur.
3° Des récipients spécialement réservés à cet effet et facilement accessibles doivent être utilisés pour recueillir les déchets qui sont évacués chaque jour au moins. Leurs parois doivent être quotidiennement nettoyées et désinfectées.
1° Les entreprises de préemballage des fromages doivent disposer à proximité immédiate de l'atelier de travail d'une salle d'entreposage des fromages destinés au découpage et d'une salle réservée au stockage des fromages préemballés en instance de livraison. Ces salles doivent être de capacité suffisante et aménagées conformément aux prescriptions contenues à l'article 1er. La température à l'intérieur de ces locaux ne doit pas excéder 10 degrés C.
2° Les opérations de préparation, de découpage et de préemballage des fromages doivent s'effectuer dans une atmosphère de fraîcheur et d'humidité relative convenables, sans interruption, de façon que dans les locaux de travail la durée de séjour des produits soit réduite au strict minimum et que ceux-ci, protégés contre d'éventuelles condensations de vapeur d'eau, soit rapidement placés dans les salles de stockage.
3° Le transport des fromages préemballés doit être réalisé dans des véhicules ou containers :
a) Aménagés de façon que la protection de ces denrées soit assurée contre les chocs, les intempéries, la chaleur et le froid excessifs ;
b) Réservés exclusivement au transport des denrées alimentaires. Cependant celles-ci ne doivent pas être acheminées avec des fromages préemballés, dans le cas où elles sont susceptibles de les souiller et de leur communiquer une odeur ou une saveur anormales.
4° Dans les magasins de détail, les fromages préemballés, qu'ils soient ou non exposés à la vente, doivent être maintenus à une température ne dépassant pas plus 15 degrés C.