Arrêté du 17 avril 1969 relatif aux autorisations de fonctionnement des centres d'insémination artificielle
Arrêté du 17 avril 1969 relatif aux autorisations de fonctionnement des centres d'insémination artificiellepage/LegislationPage.tsx/1
Derniers modifiés
Article 13
le 31 janv. 1989
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 30 avril 1969 |
|---|---|
| Dernière modification : | 31 janvier 1989 |
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Décisions • 2
1. CJCE, n° C-323/93, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Société civile agricole du Centre d'insémination de la Crespelle contre Coopérative d'élevage et…
—
[…] Le Centre de la Crespelle a formé un pourvoi devant la Cour de cassation à l' encontre de l' arrêt de la cour d' appel, en faisant valoir que l' arrêt repose sur une appréciation erronée de la portée des règles communautaires invoquées.
—
[…] Arrêt de la Cour du 5 octobre 1994. – Société civile agricole du Centre d'insémination de la Crespelle contre Coopérative d'élevage et d'insémination artificielle du département de la Mayenne. – Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation – France. – Insémination artificielle bovine – Monopole géographique. – Affaire C-323/93.
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
Le ministre de l'agriculture,
Vu la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage ;
Vu le décret n° 69-258 du 22 mars 1969 relatif à l'insémination artificielle ;
Vu la réglementation sanitaire ;
Vu l'avis de la commission nationale d'amélioration génétique ;
Sur la proposition du directeur de l'élevage et des produits animaux,
Article 21
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Titre I : Dispositions communes.
Article 1
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Les autorisations d'ouvrir et de faire fonctionner un centre d'insémination artificielle peuvent être accordées soit à des particuliers, soit à des personnes morales.
Nul particulier ne peut être autorisé à pratiquer l'insémination artificielle s'il n'a ni la nationalité française, ni celle d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, ni celle d'un pays avec lequel existe un accord de réciprocité et s'il ne jouit pas de ses droits civils et politiques. Le demandeur ne doit avoir encouru aucune condamnation entachant son honorabilité.
Nulle personne morale ne peut être autorisée à pratiquer l'insémination artificielle si elle n'est régulièrement constituée sous forme lui permettant statutairement d'assumer toutes les obligations afférentes au fonctionnement d'un centre. Ses membres doivent être en majorité de nationalité française ou posséder la nationalité d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ou d'un Etat avec lequel existe un accord de réciprocité. Les membres de son conseil d'administration ou de tout organe en tenant lieu doivent remplir les conditions prévues à l'alinéa 2 ci-dessus.
Nul particulier ne peut être autorisé à pratiquer l'insémination artificielle s'il n'a ni la nationalité française, ni celle d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, ni celle d'un pays avec lequel existe un accord de réciprocité et s'il ne jouit pas de ses droits civils et politiques. Le demandeur ne doit avoir encouru aucune condamnation entachant son honorabilité.
Nulle personne morale ne peut être autorisée à pratiquer l'insémination artificielle si elle n'est régulièrement constituée sous forme lui permettant statutairement d'assumer toutes les obligations afférentes au fonctionnement d'un centre. Ses membres doivent être en majorité de nationalité française ou posséder la nationalité d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ou d'un Etat avec lequel existe un accord de réciprocité. Les membres de son conseil d'administration ou de tout organe en tenant lieu doivent remplir les conditions prévues à l'alinéa 2 ci-dessus.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 1 décision
Les centres d'insémination artificielle doivent disposer d'un secrétariat où sont rassemblés de façon permanente les documents, registres ou fichiers, dont la tenue est indispensable pour suivre leur activité ; doivent notamment exister au secrétariat les pièces suivantes :
Statuts et règlements intérieurs ;
Registres des parts sociales ou registres des actionnaires ;
Liste des sociétaires, clients ou usagers ;
Registres des délibérations du bureau, du conseil d'administration, des assemblées générales ;
Dossiers regroupant toutes les pièces concernant chaque géniteur :
autorisations, certificats d'origine, carnets sanitaires ;
Dossiers relatifs au personnel ;
Correspondance relative aux questions réglementaires et techniques ;
Fichier des vaches inséminées, classées soit par élevage et par commune, soit chronologiquement par secteur d'insémination ;
Situation des stocks de semences et indication des quantités achetées, vendues, échangées ou fournies gratuitement.
Les écritures tenues au jour le jour et les récapitulations périodiques devront permettre de suivre l'activité du centre considéré, sous ses divers aspects techniques et financiers.
L'enregistrement des mouvements de matière doit permettre d'apprécier la qualité technique des opérations effectuées et l'efficacité professionnelle des agents. La présentation des comptes doit permettre de retracer les opérations effectuées dans les différents secteurs d'activité en distinguant clairement les recettes et les dépenses qui leur sont spécifiquement affectables.
A la clôture de chaque exercice, le bilan et le compte d'exploitation seront communiqués au préfet, direction départementale de l'agriculture.
Les directeurs de centres sont personnellement responsables de la tenue des documents visés au présent article.
Statuts et règlements intérieurs ;
Registres des parts sociales ou registres des actionnaires ;
Liste des sociétaires, clients ou usagers ;
Registres des délibérations du bureau, du conseil d'administration, des assemblées générales ;
Dossiers regroupant toutes les pièces concernant chaque géniteur :
autorisations, certificats d'origine, carnets sanitaires ;
Dossiers relatifs au personnel ;
Correspondance relative aux questions réglementaires et techniques ;
Fichier des vaches inséminées, classées soit par élevage et par commune, soit chronologiquement par secteur d'insémination ;
Situation des stocks de semences et indication des quantités achetées, vendues, échangées ou fournies gratuitement.
Les écritures tenues au jour le jour et les récapitulations périodiques devront permettre de suivre l'activité du centre considéré, sous ses divers aspects techniques et financiers.
L'enregistrement des mouvements de matière doit permettre d'apprécier la qualité technique des opérations effectuées et l'efficacité professionnelle des agents. La présentation des comptes doit permettre de retracer les opérations effectuées dans les différents secteurs d'activité en distinguant clairement les recettes et les dépenses qui leur sont spécifiquement affectables.
A la clôture de chaque exercice, le bilan et le compte d'exploitation seront communiqués au préfet, direction départementale de l'agriculture.
Les directeurs de centres sont personnellement responsables de la tenue des documents visés au présent article.