Arrêté du 3 octobre 1983 relatif aux prix de la restauration publique
Arrêté du 3 octobre 1983 relatif aux prix de la restauration publique
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 4 octobre 1983 |
|---|---|
| Dernière modification : | 4 octobre 1983 |
Commentaires • 2
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Décision • 0
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Document parlementaire • 0
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Versions du texte
Article 1
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Nonobstant toutes dispositions contraires, les prix toutes taxes et service compris de toutes les prestations de l'ensemble des établissements de restauration publique, à l'exception des restaurants classés tourisme "quatre étoiles" et "quatre étoiles luxe", ne peuvent être supérieurs aux prix licitement pratiqués à la date du 29 septembre 1983 ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche.
Article 2
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Les prix et conditions de vente des prestations de services nouvellement rendues sont soumis à la procédure d'homologation définie à l'article 4 de l'arrêté n° 82-96/A du 22 octobre 1982 relatif aux prix de tous les services.
Article 3
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A la demande des représentants qualifiés de l'administration, les prestataires de services sont tenus de justifier les prix licitement pratiqués à la date du 29 septembre 1983.