Arrêté du 9 mars 1978 relatif à l'application de l'article 10, alinéas 3 et 4, de la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 17 mars 1978
Dernière modification : 28 décembre 1986

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Versions du texte

Article 1
Les producteurs, fabricants et commerçants de tabac ou de produits du tabac peuvent donner leur patronage aux manifestations sportives réservées aux véhicules à moteur dont la liste est annexée au présent arrêté.
Les producteurs, fabricants et commerçants de tabac ou de produits du tabac qui commettent une infraction aux dispositions du présent arrêté peuvent être privés du bénéfice des dispositions de l'alinéa 1er du présent article par décision conjointe du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des sports.
Article 2
Les producteurs, fabricants et commerçants de tabac ou de produits du tabac qui donnent leur patronage à une manifestation sportive figurant sur la liste annexée au présent arrêté peuvent faire apparaître, sur le lieu de cette manifestation et pendant son déroulement (épreuves et essais officiels), uniquement au moyen de panneaux ou d'annonces sonores, soit leur nom, soit le nom, la marque ou l'emblème publicitaire d'un de leurs produits, à l'exclusion de toute autre forme de publicité directe ou indirecte en faveur du tabac ou des produits du tabac.
Article 3
Les producteurs, fabricants et commerçants de tabac ou de produits du tabac qui, antérieurement à la date de publication de la loi du 9 juillet 1976 susvisée, ont participé au financement du prototype d'un véhicule à moteur à usage sportif et font figurer, sur celui-ci ou dans le nom ou l'emblème du véhicule, le nom ou l'emblème de leur entreprise ou ceux de la marque d'un de leurs produits peuvent continuer à le faire si ce véhicule participe à l'une au moins des manifestations sportives figurant sur la liste annexée au présent arrêté, en excluant toute autre forme de publicité directe ou indirecte en faveur du tabac ou des produits du tabac.
Les producteurs, fabricants et commerçants de tabac ou de produits du tabac qui ont commis une infraction aux dispositions du présent arrêté peuvent être privés du bénéfice des dispositions de l'alinéa 1er du présent article par décision conjointe du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des sports.