Arrêté du 15 décembre 1986 relatif à une aide au stockage privé des vins de table et des moûts de raisin

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 30 décembre 1986
Dernière modification : 30 décembre 1986

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'agriculture et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Vu le règlement C.E.E. n° 337-79 du 5 février 1979, modifié en dernier lieu par le règlement C.E.E. n° 775-85 du 23 mars 1985, portant organisation commune du marché des vins de table ;

Vu le règlement C.E.E. n° 1059-83 du 29 avril 1983, modifié par le règlement n° 2405-83 du 25 août 1983 et le règlement C.E.E. n° 1997-84 du 12 juillet 1984, relatif aux contrats de stockage privé des vins de table et des moûts de raisin ;

Vu la décision du conseil C.E.E. n° 86-196 du 23 mai 1986 relative à l'octroi d'une aide au stockage privé à court terme des vins de table et des moûts de raisin en Grèce, en France et en Italie ;

Vu la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés ;

Vu le décret n° 83-244 du 18 mars 1983 portant création de l'Office national interprofessionnel des vins,
Article 1
Les produits présentant les caractéristiques fixées par le règlement C.E.E. n° 1059-83 peuvent faire l'objet d'un contrat de stockage privé à court terme d'une durée de soixante-quinze jours, passé entre les producteurs isolés ou groupés et l'Office national interprofessionnel des vins (Onivins) dans les conditions fixées par le règlement C.E.E. n° 1059-83. Sauf en cas d'altération des produits stockés, le contrat ne peut être résilié avant échéance.
Toutefois, la souscription des contrats de stockage visés au premier alinéa est réservée aux producteurs qui ont satisfait aux obligations fixées par les articles 39 et, le cas échéant, 40 et 41 du règlement C.E.E. n° 337-79 au cours de la campagne viticole 1985-1986.
Article 2
La souscription des contrats de stockage privé à court terme peut être ouverte à compter du 1er octobre 1986 et jusqu'au 15 décembre 1986 pour les produits visés à l'article 1er.
Pour chacun des types de vin visés à l'article 1er du règlement n° 1059-83, la période de souscription est ouverte si le prix représentatif, visé à l'article 4 du règlement C.E.E. n° 337-79, de ce type de vin demeure, pendant au moins deux semaines consécutives, inférieur au prix de déclenchement visé à l'article 3 du règlement C.E.E. n° 337-79 modifié.
La souscription prend fin lorsque le prix représentatif de ce type de vin se situe, pendant deux semaines consécutives, à un niveau supérieur au prix de déclenchement.
Le stockage privé des moûts de raisin, des moûts concentrés et des moûts concentrés rectifiés est ouvert si la distillation préventive prévue à l'article 11 du règlement C.E.E. n° 337-79 est déclenchée au cours de la campagne 1986-1987.
Article 3
Le montant de l'aide au stockage privé à court terme est fixé de manière forfaitaire, par jour et par hectolitre, comme suit :
- pour les vins : 0,083 8 F ;
- pour les moûts : 0,100 2 F ;
- pour les moûts de raisins concentrés ou concentrés rectifiés :
0,335 4 F.