Arrêté du 20 septembre 1984 relatif à la publicité des prix à l'égard du consommateur
Arrêté du 20 septembre 1984 relatif à la publicité des prix à l'égard du consommateur
Derniers modifiés
Article 1
le 3 avr. 1997
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 21 septembre 1984 |
|---|---|
| Dernière modification : | 3 avril 1997 |
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Article 1
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La publicité des prix des produits et services pour lesquels le vendeur ou le prestataire offre la prise en charge totale ou partielle des frais de crédit doit être assurée conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel n° 25921 du 16 septembre 1971 sous réserve des dispositions suivantes :
Cette publicité doit comporter :
- Le prix pour paiement à crédit qui doit être le prix le plus bas effectivement pratiqué pour l'achat au comptant d'un article ou d'une prestation similaire, dans le même établissement de vente au détail au cours des trente derniers jours précédant le début de la publicité ou de l'offre.
- Le prix pour paiement comptant qui doit être inférieur à celui demandé pour l'achat à crédit et calculé selon les modalités fixées par les articles R. 311-4 et R. 311-5 du code de la consommation.
Toutefois la mention du prix pour paiement comptant est facultative dès lors qu'une publicité réalisée sur les lieux de vente comporte la mention "crédit gratuit" ou la mention "offre de prise en charge partielle des frais de crédit" la durée et la période du crédit, et indique par catégories de produits ou de services l'importance de la réduction en valeur absolue ou en pourcentage, accordée pour paiement comptant et calculée par rapport aux prix pour paiement à crédit.
Cette publicité doit comporter :
- Le prix pour paiement à crédit qui doit être le prix le plus bas effectivement pratiqué pour l'achat au comptant d'un article ou d'une prestation similaire, dans le même établissement de vente au détail au cours des trente derniers jours précédant le début de la publicité ou de l'offre.
- Le prix pour paiement comptant qui doit être inférieur à celui demandé pour l'achat à crédit et calculé selon les modalités fixées par les articles R. 311-4 et R. 311-5 du code de la consommation.
Toutefois la mention du prix pour paiement comptant est facultative dès lors qu'une publicité réalisée sur les lieux de vente comporte la mention "crédit gratuit" ou la mention "offre de prise en charge partielle des frais de crédit" la durée et la période du crédit, et indique par catégories de produits ou de services l'importance de la réduction en valeur absolue ou en pourcentage, accordée pour paiement comptant et calculée par rapport aux prix pour paiement à crédit.