Arrêté du 8 mars 1951 relatif à la définition de "l'emballage perdu" et à la réglementation de son emploi à l'expédition des fruits et légumes
Derniers modifiés
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 22 mars 1951 |
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Dernière modification : | 27 juillet 1993 |
Est considéré comme "emballage perdu" tout emballage, neuf et propre, techniquement conçu pour ne servir commercialement qu'une seule fois au transport de fruits et légumes tout en présentant une résistance suffisante pour parvenir dans de bonnes conditions au stade de la vente au détail.
Tout réemploi d'emballage perdu est interdit pour le transport, la vente, l'exposition en vue de la vente des denrées périssables.
Sont, en conséquence, prohibées la consignation de ces emballages ainsi que toutes opérations telles que le stockage, le retour sur les marchés de gros ou sur les lieux d'expédition, effectuées en vue de la réutilisation.
Sont, en conséquence, prohibées la consignation de ces emballages ainsi que toutes opérations telles que le stockage, le retour sur les marchés de gros ou sur les lieux d'expédition, effectuées en vue de la réutilisation.
Tout emballage perdu doit porter :
a) Les indications prévues à l'article 1er de la loi du 29 juin 1934 susvisée, dans les conditions fixées par cette loi, c'est-à-dire notamment comporter en caractères indélébiles et apparents, soit la mention du nom de l'expéditeur et du lieu d'origine, soit l'identification symbolique prévue par la loi précitée ;
b) L'inscription "EP - Réemploi interdit" en caractères indélébiles et apparents, de teinte rouge franc.
a) Les indications prévues à l'article 1er de la loi du 29 juin 1934 susvisée, dans les conditions fixées par cette loi, c'est-à-dire notamment comporter en caractères indélébiles et apparents, soit la mention du nom de l'expéditeur et du lieu d'origine, soit l'identification symbolique prévue par la loi précitée ;
b) L'inscription "EP - Réemploi interdit" en caractères indélébiles et apparents, de teinte rouge franc.