Arrêté du 8 mars 1951 relatif à la définition de "l'emballage perdu" et à la réglementation de son emploi à l'expédition des fruits et légumes

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 22 mars 1951
Dernière modification : 27 juillet 1993

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Est considéré comme "emballage perdu" tout emballage, neuf et propre, techniquement conçu pour ne servir commercialement qu'une seule fois au transport de fruits et légumes tout en présentant une résistance suffisante pour parvenir dans de bonnes conditions au stade de la vente au détail.
Article 2
Tout réemploi d'emballage perdu est interdit pour le transport, la vente, l'exposition en vue de la vente des denrées périssables.
Sont, en conséquence, prohibées la consignation de ces emballages ainsi que toutes opérations telles que le stockage, le retour sur les marchés de gros ou sur les lieux d'expédition, effectuées en vue de la réutilisation.
Article 3
Tout emballage perdu doit porter :
a) Les indications prévues à l'article 1er de la loi du 29 juin 1934 susvisée, dans les conditions fixées par cette loi, c'est-à-dire notamment comporter en caractères indélébiles et apparents, soit la mention du nom de l'expéditeur et du lieu d'origine, soit l'identification symbolique prévue par la loi précitée ;
b) L'inscription "EP - Réemploi interdit" en caractères indélébiles et apparents, de teinte rouge franc.