Arrêté du 27 juillet 1988 relatif aux conditions d'importation et d'exportation de moyens de paiement

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 20 août 1988
Dernière modification : 20 août 1988

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Le directeur général des douanes et droits indirects,

Vu l'arrêté du 1er juin 1988 fixant certaines modalités d'application du décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968 réglementant les relations financières avec l'étranger ;

Vu le code des douanes, et notamment les articles 453 et 459,
Article 1
Les voyageurs résidents et non résidents qui exportent ou importent des moyens de paiement, en francs ou en devises, qui excèdent 50 000 F doivent en faire la déclaration au service des douanes de la frontière en reprenant sur un document daté et signé les énonciations suivantes :
- nom, prénoms, adresse du domicile principal ;
- la formule : "Je soussigné déclare être porteur des moyens de paiement énumérés ci-dessous, dont le montant total excède la valeur de 50 000 F" ;
- pièce d'identité produite (nature, numéro, autorité, date et lieu de délivrance) ;
- description des moyens de paiement, nature de la monnaie et montant total.
Article 2
Le document décrit à l'article 1er ci-dessus est établi en trois exemplaires dont un est restitué au voyageur après visa par le service des douanes.
Article 3
a modifié les dispositions suivantes