Arrêté du 5 juillet 1954 relatif au commerce des boutures, greffons, plants, scions et arbres fruitiers

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 28 juillet 1954
Dernière modification : 3 septembre 1986

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Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, 19 juillet 2023, n° 2305596

Rejet — 

[…] — il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui méconnaît l'article 5 de l'arrêté du 5 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, modifiée et complétée par les lois des 5 août 1908, 28 juillet 1912, 6 mai 1919 et le décret-loi du 14 juin 1938 ;

Vu le décret du 22 janvier 1919, modifié par le décret du 31 décembre 1928 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 ;

Vu le décret du 11 juin 1949 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants ;

Sur la proposition du directeur de la production agricole et du chef du service de la répression des fraudes ;

Après avis du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées,
Article 1
Il est interdit de transporter en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre des boutures, greffons, plants, scions et arbres d'espèces fruitières, y compris les plants de fraisiers, mais à l'exception des bois et plants de vigne, comportant plus de un pour cent d'impuretés.
Sont notamment considérés comme impuretés au sens du présent arrêté, les boutures, greffons, plants, scions et arbres fruitiers :
a) N'appartenant pas à l'espèce ou à la variété considérée ;
b) Ayant subi des dommages ou altérations susceptibles de compromettre gravement la reprise, qui pourront être précisés par règlement technique.
Article 2
Les scions mis en vente ou vendus doivent répondre aux règles fixées par le tableau annexé au présent arrêté.
Pour les autres catégories (boutures, greffons, plants et arbres d'espèces fruitières), des règlements techniques, pris après avis du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, pourront préciser les caractéristiques auxquelles devront répondre lesdits produits pour être propres à la vente.
Article 3
Les boutures, greffons, plants, scions et arbres d'espèces fruitières, y compris les plants de fraisiers, ne peuvent être commercialisés sous la dénomination "officiellement contrôlés" que s'ils sont accompagnés d'un certificat officiel de contrôle délivré par une commission officielle habilitée à cet effet par arrêté du ministre de l'agriculture.
En ce qui concerne les plants importés, le certificat délivré par le pays d'origine peut tenir lieu de certificat de contrôle officiel.