Arrêté du 4 février 1977 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches de volaille en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne
Arrêté du 4 février 1977 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches de volaille en provenance des Etats membres de la Communauté économique européennepage/LegislationPage.tsx/1
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 6 mars 1977 |
|---|---|
| Dernière modification : | 4 mars 1979 |
| Directive transposée : | Directive 71/118/CEE du 15 février 1971 relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de viandes fraîches de volaille |
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Versions du texte
Le ministre de l'agriculture,
Vu le code rural, notamment les articles 247, 258, 259 et 262 ;
Vu la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes ;
Vu la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande ;
Vu le décret du 21 juillet 1971 relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale,
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
1° Le présent arrêté concerne l'entrée en France de viandes fraîches provenant d'animaux domestiques appartenant aux espèces suivantes : poules, dindes, pintades, canards et oies.
2° Sont considérées comme viande de volaille toutes parties de ces animaux propres à la consommation humaine, reprises aux numéros ci-après du tarif des droits de douane d'importation : 02-02 (volailles mortes de basse-cour et leurs abats comestibles, à l'exclusion des foies frais, réfrigérés ou congelés), 02-03 (foies de volaille frais, réfrigérés, congelés), 02-05 (graisse de volaille non pressée ni fondue).
3° Sont considérées comme fraîches toutes les viandes de volaille n'ayant subi aucun traitement de nature à assurer leur conservation ; toutefois, les viandes de volaille traitées par le froid sont à considérer comme fraîches pour l'application du présent arrêté.
2° Sont considérées comme viande de volaille toutes parties de ces animaux propres à la consommation humaine, reprises aux numéros ci-après du tarif des droits de douane d'importation : 02-02 (volailles mortes de basse-cour et leurs abats comestibles, à l'exclusion des foies frais, réfrigérés ou congelés), 02-03 (foies de volaille frais, réfrigérés, congelés), 02-05 (graisse de volaille non pressée ni fondue).
3° Sont considérées comme fraîches toutes les viandes de volaille n'ayant subi aucun traitement de nature à assurer leur conservation ; toutefois, les viandes de volaille traitées par le froid sont à considérer comme fraîches pour l'application du présent arrêté.
Article 2
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Au sens du présent arrêté, on entend par :
a) Carcasse : le corps entier d'une volaille après saignée, plumaison et éviscération ; toutefois, l'ablation des reins ainsi que la section des pattes au niveau du tarse et l'ablation de la tête sont facultatives ;
b) Parties de carcasse : les parties de la carcasse telle qu'elle est définie sous a ;
c) Abats : les viandes fraîches autres que celles de la carcasse définie sous a, même si elles sont en connexion naturelle avec la carcasse, ainsi que la tête et les pattes lorsqu'elles sont présentées séparées de la carcasse ;
d) Viscères : les abats qui se trouvent dans les cavités thoracique, abdominale et pelvienne, y compris la trachée et l'oesophage, et, le cas échéant, le jabot ;
e) Inspection sanitaire ante mortem : inspection de volailles vivantes conformément au chapitre IV de l'annexe I ;
f) Inspection sanitaire post mortem ; inspection de volailles abattues dans l'abattoir, immédiatement après l'abattage, conformément au chapitre IV de l'annexe I ;
g) Vétérinaire officiel : le vétérinaire désigné par l'autorité centrale du pays expéditeur ;
h) Auxiliaire : technicien officiellement désigné par l'autorité centrale compétente du pays expéditeur pour l'assistance du vétérinaire officiel ;
i) Pays expéditeur : l'Etat à partir duquel les viandes fraîches de volaille sont expédiées vers la France ;
j) Lot : quantité de viande couverte par le même certificat ;
k) Etablissement : abattoir ou atelier de découpe agréé dans les conditions prévues à l'article 5.
a) Carcasse : le corps entier d'une volaille après saignée, plumaison et éviscération ; toutefois, l'ablation des reins ainsi que la section des pattes au niveau du tarse et l'ablation de la tête sont facultatives ;
b) Parties de carcasse : les parties de la carcasse telle qu'elle est définie sous a ;
c) Abats : les viandes fraîches autres que celles de la carcasse définie sous a, même si elles sont en connexion naturelle avec la carcasse, ainsi que la tête et les pattes lorsqu'elles sont présentées séparées de la carcasse ;
d) Viscères : les abats qui se trouvent dans les cavités thoracique, abdominale et pelvienne, y compris la trachée et l'oesophage, et, le cas échéant, le jabot ;
e) Inspection sanitaire ante mortem : inspection de volailles vivantes conformément au chapitre IV de l'annexe I ;
f) Inspection sanitaire post mortem ; inspection de volailles abattues dans l'abattoir, immédiatement après l'abattage, conformément au chapitre IV de l'annexe I ;
g) Vétérinaire officiel : le vétérinaire désigné par l'autorité centrale du pays expéditeur ;
h) Auxiliaire : technicien officiellement désigné par l'autorité centrale compétente du pays expéditeur pour l'assistance du vétérinaire officiel ;
i) Pays expéditeur : l'Etat à partir duquel les viandes fraîches de volaille sont expédiées vers la France ;
j) Lot : quantité de viande couverte par le même certificat ;
k) Etablissement : abattoir ou atelier de découpe agréé dans les conditions prévues à l'article 5.
Article 3
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1° Sont seules admises à l'entrée sur le territoire français, à l'exception du transit, les viandes fraîches de volaille qui, sans préjudice des dispositions de l'article 11, remplissent les conditions suivantes :
A - Lorsqu'il s'agit de carcasses ou d'abats, ceux-ci doivent :
a) Avoir été obtenus dans un abattoir agréé et contrôlé, conformément à l'article 5 (par. 1) ;
b) Provenir d'un animal qui a fait l'objet d'une inspection sanitaire ante mortem assurée par un vétérinaire officiel ou par des auxiliaires conformément aux dispositions de l'article 4, et considéré, à la suite de cet examen, propre à l'abattage pour les exportations vers la France de viandes fraîches de volaille ;
c) Avoir été traités dans des conditions d'hygiène satisfaisantes, conformément aux dispositions du chapitre V de l'annexe I ;
d) Avoir été soumis à une inspection sanitaire post mortem assurée par un vétérinaire officiel ou par des auxiliaires, conformément aux dispositions de l'article 4, et reconnus propres à la consommation humaine conformément aux dispositions du chapitre VII de l'annexe I ;
e) Etre pourvus d'un marquage de salubrité, conformément aux dispositions du chapitre X de l'annexe II ;
f) Conformément aux dispositions du chapitre XII de l'annexe I, être entreposés, après inspection post mortem, dans des conditions d'hygiène satisfaisantes à l'intérieur d'établissements ou d'entrepôts frigorifiques visés à l'article 6 ;
g) Etre convenablement emballés conformément au chapitre XIII de l'annexe I ; lorsqu'une enveloppe protectrice est utilisée, celle-ci doit répondre aux prescriptions du même chapitre ;
h) Etre transportés conformément au chapitre XIV de l'annexe I.
B - Lorsqu'il s'agit de parties de carcasses ou de viandes désossées, celles-ci doivent :
a) Avoir été découpées dans un atelier de découpe agréé et contrôlé conformément à l'article 5 (par. 1) ;
b) Avoir été découpées et obtenues dans le respect des prescriptions du chapitre VIII de l'annexe I et provenir :
- soit de viandes fraîches d'animaux abattus dans l'Etat expéditeur répondant aux prescriptions du présent arrêté ;
- soit de viandes fraîches introduites en provenance d'un autre Etat membre et qui répondent aux prescriptions du présent arrêté ;
c) Etre entreposées dans des conditions correspondant aux dispositions du chapitre XII de l'annexe I ;
d) Avoir été soumises aux dispositions du chapitre IX de l'annexe I à un contrôle assuré par un vétérinaire officiel ;
e) Satisfaire aux conditions visées au point A sous c, e, g et h.
2° Lorsque les ateliers de découpe utilisent des viandes fraîches autres que les viandes de volaille, celles-ci doivent répondre aux normes réglementaires en la matière.
3° Sont interdites à l'entrée sur le territoire français :
a) Les viandes fraîches de volaille traitées par l'eau oxygénée ou par d'autres substances à effet décolorant ou bien par des colorants naturels ou artificiels ;
b) Les viandes fraîches traitées avec des antibiotiques ou des substances conservatrices ou des attendrisseurs ;
c) Les viandes fraîches hachées, broyées ou morcelées de manière analogue.
A - Lorsqu'il s'agit de carcasses ou d'abats, ceux-ci doivent :
a) Avoir été obtenus dans un abattoir agréé et contrôlé, conformément à l'article 5 (par. 1) ;
b) Provenir d'un animal qui a fait l'objet d'une inspection sanitaire ante mortem assurée par un vétérinaire officiel ou par des auxiliaires conformément aux dispositions de l'article 4, et considéré, à la suite de cet examen, propre à l'abattage pour les exportations vers la France de viandes fraîches de volaille ;
c) Avoir été traités dans des conditions d'hygiène satisfaisantes, conformément aux dispositions du chapitre V de l'annexe I ;
d) Avoir été soumis à une inspection sanitaire post mortem assurée par un vétérinaire officiel ou par des auxiliaires, conformément aux dispositions de l'article 4, et reconnus propres à la consommation humaine conformément aux dispositions du chapitre VII de l'annexe I ;
e) Etre pourvus d'un marquage de salubrité, conformément aux dispositions du chapitre X de l'annexe II ;
f) Conformément aux dispositions du chapitre XII de l'annexe I, être entreposés, après inspection post mortem, dans des conditions d'hygiène satisfaisantes à l'intérieur d'établissements ou d'entrepôts frigorifiques visés à l'article 6 ;
g) Etre convenablement emballés conformément au chapitre XIII de l'annexe I ; lorsqu'une enveloppe protectrice est utilisée, celle-ci doit répondre aux prescriptions du même chapitre ;
h) Etre transportés conformément au chapitre XIV de l'annexe I.
B - Lorsqu'il s'agit de parties de carcasses ou de viandes désossées, celles-ci doivent :
a) Avoir été découpées dans un atelier de découpe agréé et contrôlé conformément à l'article 5 (par. 1) ;
b) Avoir été découpées et obtenues dans le respect des prescriptions du chapitre VIII de l'annexe I et provenir :
- soit de viandes fraîches d'animaux abattus dans l'Etat expéditeur répondant aux prescriptions du présent arrêté ;
- soit de viandes fraîches introduites en provenance d'un autre Etat membre et qui répondent aux prescriptions du présent arrêté ;
c) Etre entreposées dans des conditions correspondant aux dispositions du chapitre XII de l'annexe I ;
d) Avoir été soumises aux dispositions du chapitre IX de l'annexe I à un contrôle assuré par un vétérinaire officiel ;
e) Satisfaire aux conditions visées au point A sous c, e, g et h.
2° Lorsque les ateliers de découpe utilisent des viandes fraîches autres que les viandes de volaille, celles-ci doivent répondre aux normes réglementaires en la matière.
3° Sont interdites à l'entrée sur le territoire français :
a) Les viandes fraîches de volaille traitées par l'eau oxygénée ou par d'autres substances à effet décolorant ou bien par des colorants naturels ou artificiels ;
b) Les viandes fraîches traitées avec des antibiotiques ou des substances conservatrices ou des attendrisseurs ;
c) Les viandes fraîches hachées, broyées ou morcelées de manière analogue.