Arrêté du 30 juin 1967 relatif aux effectifs à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance
Arrêté du 30 juin 1967 relatif aux effectifs à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance
Derniers modifiés
Article 9
le 2 mars 2022
Article 1
le 13 juin 2013
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 5 juillet 1967 |
|---|---|
| Dernière modification : | 2 mars 2022 |
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Versions du texte
Le ministre des transports, Vu la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée ; Vu le décret du 31 mars 1925 relatif à l'organisation du travail à bord des navires affectés à la navigation maritime ; Vu les décrets du 24 février 1920 et du 5 septembre 1922 modifiés relatifs à l'organisation du travail à bord des navires de pêche ; Vu le décret n° 64-1008 du 26 septembre 1964 portant règlement d'administration publique sur l'organisation du travail à bord des navires de commerce armés au long cours ; Vu le décret n° 67-432 du 26 mai 1967 relatif aux effectifs à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance,
Article 1
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L'effectif de tout navire, fixé comme il est dit à l'article 1er du décret susvisé du 26 mai 1967, est soumis par l'armateur au visa de l'administrateur des affaires maritimes du port principal d'exploitation de ce navire.
Si ce port ne peut être déterminé, l'administrateur des affaires maritimes compétent est désigné par le ministre chargé de la marine marchande. Par dérogation, l'effectif des navires immatriculés au registre international français est soumis par l'armateur au visa de l'administrateur des affaires maritimes du port d'immatriculation.
Article 2
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Le visa peut être accordé préalablement à la commande ou à la livraison du navire, sous réserve de vérification, au moment de la mise en service, de la conformité du navire aux spécifications indiquées lors de la demande de visa.
Article 3
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L'armateur joint à sa demande toutes précisions de nature à justifier l'effectif soumis au visa.