Arrêté du 15 mars 1948 RELATIF AUX LIAISONS ENTRE LES COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE ET LES COMITES TECHNIQUES DE SECURITE SOCIALE.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 17 mars 1948
Dernière modification : 17 mars 1948

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Versions du texte

Le ministre du travail et de la sécurité sociale, Vu le titre II de la loi du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ; Vu le titre III du décret du 31 décembre 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 30 octobre 1946 ; Vu le décret du 1er août 1947 relatif à l'institution des comités d'hygiène et de sécurité dans les établissements soumis aux dispositions du chapitre 1er du titre II du livre II du code du travail, et notamment le dernier alinéa de l'article 4 ainsi conçu :
"Un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale fixera les conditions dans lesquelles les comités d'hygiène et de sécurité se tiendront en liaison avec les comités techniques régionaux et nationaux de sécurité sociale ;" Sur la proposition du directeur du travail et du directeur général de la sécurité sociale.
Article 1
Les conditions de liaison entre les comités d'hygiène et de sécurité institués par décret n° 45-1430 du 1er août 1947 et les comités techniques constitués auprès des organismes de sécurité sociale sont fixées par les articles suivants.
Article 2

Deux membres du comité d'hygiène et de sécurité assurent la liaison avec le comité technique régional compétent. L'un de ces membres est le président ou le secrétaire du comité, l'autre est un des représentants du personnel, désigné par le comité, pour la durée de son mandat.

Chaque comité technique régional intéressé établit la liaison avec les comités d'hygiène et de sécurité par l'intermédiaire des ingénieurs-conseils et des contrôleurs de sécurité prévus à l'article 45 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale.

Article 3

Lorsqu'un comité technique régional est amené à examiner les problèmes de prévention qui se posent dans un établissement déterminé, les représentants du comité d'hygiène et de sécurité visés à l'article 2 du présent arrêté peuvent être entendus par le comité technique, soit sur convocation de ce dernier, soit à la demande du comité d'hygiène et de sécurité.

Les frais de déplacement et de séjour, et, éventuellement, les indemnités de perte de salaire des représentants des comités d'hygiène et de sécurité appelés à se rendre aux séances des comités techniques régionaux sont supportés par la caisse régionale de sécurité sociale lorsque la convocation émane du comité technique.