Arrêté du 23 septembre 1957 tendant à rendre obligatoire l'envoi à la Caisse régionale de Sécurité Sociale d'une déclaration d'ouverture des chantiers temporaires.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 1958
Dernière modification : 1 janvier 1958

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décisions4


1Tribunal administratif de Paris, 13 juin 2016, n° 1517857

Annulation — 

[…] — l'autorisation ministérielle du 14 mars 2014 requise pour la délivrance du permis de construire contesté est illégale dès lors que le projet n'est pas compatible avec l'objet du classement, par arrêté du 23 septembre 1957, du Bois de Boulogne et qu'il porte atteinte aux objectifs de ce classement ; ce moyen est recevable.

 

2CAA de PARIS, 1ère chambre, 24 mai 2018, 17PA01091, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Les associations Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, Collectif Auteuil les Princes, France nature environnement Ile-de-France, Vieilles maisons françaises et SOS Paris ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 juin 2015 par lequel le maire de Paris a accordé à la Fédération française de tennis un permis de construire n° PC 075 116 13 V1035 pour la restructuration du stade Roland Garros portant sur la parcelle B, à savoir la création d'un court de tennis entouré de serres botaniques après la démolition de serres techniques, la réhabilitation de deux bâtiments à usage d'habitation, […]

 

3Tribunal administratif de Paris, 20 février 2014, n° 1308824

Rejet — 

[…] — que la convention porte atteinte à l'inscription du jardin fleuriste municipal à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, décidée par arrêté du 1 er septembre 1998 ; que l'ensemble du sol du jardin fleuriste est protégé ainsi que certains bâtiments, l'emprise concédée entrainant la destruction de bâtiments et portant sur le sol du jardin fleuriste ; que la convention porte atteinte au site naturel classé par arrêté du 23 septembre 1957 ; que les articles L. 341-10 du code de l'environnement et L. 621-31 du code du patrimoine s'appliquent à tout acte de nature à affecter ou à modifier les biens protégés ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le secrétaire d'Etat au travail et à la Sécurité Sociale,
Vu les articles 424 (2e alinéa) et 431 (2e alinéa) du code de la Sécurité Sociale ;
Vu la décision de la Caisse régionale de Sécurité Sociale du centre du 29 mai 1956 invitant les chefs d'établissements à se conformer aux mesures adoptées en vue d'assurer la sécurité sur les chantiers temporaires par le comité technique régional du bâtiment et des travaux publics, homologuées par l'inspecteur divisionnaire du travail et de la main-d'oeuvre de la deuxième circonscription, le 29 février 1956 ;
Vu la lettre en date du 20 juin 1957 de la Caisse nationale de Sécurité Sociale demandant conformément à l'avis du comité technique national du bâtiment et des travaux publics que les dispositions générales ainsi élaborées et adoptées soient étendues à tout le territoire,
Article 1

Les dispositions générales ci-annexées adoptées par la Caisse régionale de Sécurité Sociale du centre sont, dans les conditions prévues à l'article 431 (alinéa 2) du code de la Sécurité Sociale, rendues obligatoires sur l'ensemble du territoire.

Article 2

Le directeur général de la Sécurité Sociale et le directeur général du Travail et de la Main-d'Oeuvre sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui prendra effet à compter du 1er janvier 1958.

Annexes :
Dispositions générales :
Article Annexe

Tout chef d'entreprise doit déclarer à la Caisse régionale de Sécurité Sociale compétente, huit jours avant l'ouverture :

- tout chantier occupant au moins 10 ouvriers pendant plus d'une semaine :

Ladite déclaration est établie sur un imprimé mis à la disposition des entreprises par la Caisse régionale de Sécurité Sociale.

Le secrétaire d'Etat au travail et à la Sécurité Sociale, J. MINJOZ.