Arrêté du 23 septembre 1957 tendant à rendre obligatoire l'envoi à la Caisse régionale de Sécurité Sociale d'une déclaration d'ouverture des chantiers temporaires.
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1958 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 1958 |
Commentaire • 1
Décisions • 4
Rejet —
[…] — que la convention porte atteinte à l'inscription du jardin fleuriste municipal à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, décidée par arrêté du 1 er septembre 1998 ; […] l'emprise concédée entrainant la destruction de bâtiments et portant sur le sol du jardin fleuriste ; que la convention porte atteinte au site naturel classé par arrêté du 23 septembre 1957 ; […] Considérant que les requérants soutiennent que l'affectation domaniale de la parcelle concédée au sein du jardin des serres d'Auteuil n'est pas compatible avec la vocation historique ou artistique conférée au bien par les arrêtés du 23 septembre 1957 et du 1 er septembre 1998 précités, […]
Annulation —
[…] 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2015 par lequel la maire de Paris a délivré à la Sarl Kali Production un permis de construire à titre précaire, pour une durée de trois ans, pour l'implantation du chapiteau du cirque tsigane Romanès dans le square Parodi avec l'installation de dix caravanes, d'un espace d'accueil, de cinq modules préfabriqués à usage de sanitaires et la pose de clôtures ; […] — l'autorisation ministérielle du 14 mars 2014 requise pour la délivrance du permis de construire contesté est illégale dès lors que le projet n'est pas compatible avec l'objet du classement, par arrêté du 23 septembre 1957, du Bois de Boulogne et qu'il porte atteinte aux objectifs de ce classement ; ce moyen est recevable.
—
[…] — d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 juin 2015 par lequel la maire de Paris a accordé à la fédération française de tennis un permis de construire (n°PC 075 116 13 V1035) pour le projet de restructuration du stade G H, portant sur la parcelle B, consistant dans la création d'un court entouré de serres botaniques après la démolition de serres techniques et réhabilitation de deux bâtiments à usage d'habitation, de bureaux et de stockage avec changement de destination en construction ou installation nécessaire aux services publics ou d'intérêt collectif (équipements sportifs), […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Vu les articles 424 (2e alinéa) et 431 (2e alinéa) du code de la Sécurité Sociale ;
Vu la décision de la Caisse régionale de Sécurité Sociale du centre du 29 mai 1956 invitant les chefs d'établissements à se conformer aux mesures adoptées en vue d'assurer la sécurité sur les chantiers temporaires par le comité technique régional du bâtiment et des travaux publics, homologuées par l'inspecteur divisionnaire du travail et de la main-d'oeuvre de la deuxième circonscription, le 29 février 1956 ;
Vu la lettre en date du 20 juin 1957 de la Caisse nationale de Sécurité Sociale demandant conformément à l'avis du comité technique national du bâtiment et des travaux publics que les dispositions générales ainsi élaborées et adoptées soient étendues à tout le territoire,
Les dispositions générales ci-annexées adoptées par la Caisse régionale de Sécurité Sociale du centre sont, dans les conditions prévues à l'article 431 (alinéa 2) du code de la Sécurité Sociale, rendues obligatoires sur l'ensemble du territoire.
Le directeur général de la Sécurité Sociale et le directeur général du Travail et de la Main-d'Oeuvre sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui prendra effet à compter du 1er janvier 1958.
Tout chef d'entreprise doit déclarer à la Caisse régionale de Sécurité Sociale compétente, huit jours avant l'ouverture :
- tout chantier occupant au moins 10 ouvriers pendant plus d'une semaine :
Ladite déclaration est établie sur un imprimé mis à la disposition des entreprises par la Caisse régionale de Sécurité Sociale.