Arrêté du 11 mai 1977 relatif à l'utilisation des pistolets de scellement.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 26 août 1977
Dernière modification : 23 août 2006

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Le ministre du travail et le ministre de la santé et de la Sécurité sociale,
Vu les articles L. 424 et L. 431 du code de la Sécurité sociale,
Vu la décision de la caisse régionale d'assurance maladie de Bourgogne-Franche-Comté invitant, par voie de dispositions générales, les employeurs de sa circonscription à se soumettre, à compter du 1er janvier 1976, à des mesures visant l'utilisation des pistolets de scellement, adoptées par ses trois comités techniques régionaux les 5, 6 et 7 novembre 1975, approuvées le 14 novembre 1975 par son conseil d'administration et homologuées par les directeurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre de Bourgogne et de Franche-Comté respectivement les 27 novembre et 8 décembre 1975 ;
Vu la lettre de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 12 janvier 1977 demandant, sur l'initiative du comité technique central de coordination réuni le 15 décembre 1976, que les dispositions générales susmentionnées soient étendues à l'ensemble du territoire,
Article 1
Les dispositions générales annexées au présent arrêté, édictées par la caisse régionale d'assurance maladie de Bourgogne-Franche-Comté, modifiées par le comité technique central de coordination, sont, dans les conditions prévues à l'article L. 431 (2e alinéa) du code de la Sécurité sociale, étendues à l'ensemble du territoire.
Article 2
Le directeur de la Sécurité sociale au ministère de la santé et de la Sécurité sociale et le directeur général du travail au ministère du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1978.
Annexes :
DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A L'UTILISATION DES PISTOLETS DE SCELLEMENT :
Article Annexe
Article premier - Sont soumis aux présentes dispositions générales les employeurs dont le personnel relevant du régime général de la Sécurité sociale utilise, même à titre secondaire ou occasionnel, pour effectuer des fixations, des appareils appelés Pistolets de scellement, dont la source d'énergie est fournie par une charge explosive.
Art. 2 - L'utilisation des appareils appelés Pistolets à tir direct, où l'énergie de la charge explosive est transmise directement à la pièce de fixation, est interdite.
Le ministre de la santé et de la sécurité sociale, Simone VEIL.
Le ministre du travail, Christian BEULLAC.